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Recettes professionnelles | Les prestations gratuites réalisées dans le cadre d'une activité pro bono ne sont pas imposables

Fiscal
BNC
Rédaction Amapl (Silvain Durand)

Le Conseil d’Etat retient que les prestations gratuites réalisées par une avocate au profit d'un organisme d'intérêt général ne sont pas à déclarer dans ses recettes professionnelles.

Il n'est pas rare qu'un professionnel libéral mette ses compétences au service d'une cause d'intérêt général sans percevoir de rémunération. On parle alors d'activité pro bono lorsqu'un médecin, un avocat, un consultant, un architecte ou encore par exemple un expert-comptable exerce son activité professionnelle à titre gratuit au profit d'organismes poursuivant un objectif d'intérêt général.

Dans une décision inédite, le Conseil d'État précise que, pour l'application de l'article 92 du CGI, la valeur d'une prestation de services réalisée gratuitement dans le cadre d'une activité pro bono ne constitue pas une recette professionnelle imposable dans la catégorie des BNC.

En l'espèce, une avocate imposée dans la catégorie des BNC avait bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI à raison de plusieurs dons consentis à deux associations. Le montant total retenu dépassait 40 000 €, correspondant à des prestations juridiques, non facturées, valorisées sur la base d'un taux horaire de 300 €. L'Administration fiscale ne remettait pas en cause le principe ni le montant de la réduction d'impôt obtenue. Elle soutenait toutefois que la contribuable aurait dû déclarer corrélativement, dans la catégorie des BNC, la valeur des honoraires correspondants, estimant qu'elle en avait nécessairement eu la disposition avant de les abandonner au profit des associations bénéficiaires.

Le Conseil d'État écarte ce raisonnement. Il juge que la valeur des prestations de services réalisées gratuitement dans le cadre d'une activité pro bono ne peut être regardée comme une recette professionnelle entrant dans l'assiette des BNC. La Cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en retenant le contraire.

Précisions :

  • Le nouveau régime de non imposition des activités pro bono a vocation à compléter le régime plus général des renonciations à recettes dans la catégorie des BNC (CE, 23 décembre 2013, n° 350075).
  • Non définie par le Conseil d’Etat, la notion d'activité pro bono semble supposer a minima la réalisation d’une prestation libérale gratuite dès l’origine, dans un motif d’intérêt général. Elle serait alors à distinguer de l’abandon exprès de revenus, situation exceptionnelle dans laquelle le professionnel facture normalement ses honoraires à l’organisme mais décide ultérieurement d'y renoncer.

Réductions d'impôt :

  • S'agissant de la réduction d'impôt des particuliers prévue à l'article 200 du CGI, la question de l'éligibilité et de la valorisation du don demeure ouverte. On peut notamment s'interroger sur la possibilité de retenir la valeur de marché de la prestation, plutôt que les seuls frais engagés dans le cadre de l'activité bénévole dont le contribuable renonce au remboursement. Le Conseil d'État n'était toutefois pas saisi de cette question et ne s'est donc pas prononcé sur ce point.
    On observera que, dans une affaire récente, une Cour administrative d’appel a refusé le bénéfice même de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI à un masseur-kinésithérapeute pour des prestations de soins réalisées gratuitement au profit d’une association sportive, au motif que ce texte ne vise que les seuls dons faits par les particuliers, et non les versements effectués par les exploitants individuels dans le cadre de leur activité (CAA Nantes, 21 octobre 2025, n° 24-03466).
  • On relèvera, à titre de comparaison, qu'en matière de mécénat d'entreprise prévu par l’article 238 du CGI, les dons en nature sont en principe valorisés à leur coût de revient.

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