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TVA - Conséquences / Effets de la franchise

Conséquences de l'application de la franchise en base

Date de vérification

Principaux effets

  • Les bénéficiaires du régime de la franchise en base sont dispensés de la collecte et du paiement de la TVA.
  • Les bénéficiaires du régime de la franchise en base ne peuvent procéder à aucune déduction de la TVA payée en amont.
  • Les bénéficiaires du régime de la franchise en base ne sont tenus de souscrire aucune déclaration de TVA.
  • En matière de facturation, les bénéficiaires de la franchise en base doivent indiquer sur leurs factures ou notes d'honoraires, la mention suivante : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
    La mention de la TVA par un bénéficiaire de la franchise rend celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, sans toutefois qu'il ne puisse opérer ses droits à déduction en l'absence d'option expresse.
  • En matière comptable, les bénéficiaires de la franchise en base doivent tenir un livre-journal des recettes, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ainsi qu'un registre récapitulatif annuel, présentant le détail de leurs achats de biens et de services. Ce livre et ce registre sont appuyés par des factures et toutes autres pièces justificatives (CGI, art. 286).
  • En matière d'acquisition intracommunautaire, les bénéficiaires de la franchise en base de TVA constituent des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD). Ils ne doivent donc pas, sous réserve de l'option prévue à l'article 260 CA du CGI, soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsque le montant de celles-ci n'a pas excédé au cours de l'année civile précédente ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 € (v. le régime des acquisitions intracommunautaires).

Facturation simplifiée :

Les factures émises par les assujettis bénéficiant du régime de la franchise en base peuvent ne pas comporter les mentions suivantes (CGI ann. II, art. 242 nonies A, II) :

  • le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; 
  • en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération.

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Effets du dépassement des seuils

Date de vérification

Information de l'AdministrationAfin que le dossier soit mis à jour, le professionnel informe le service des impôts des entreprises du dépassement des seuils (information à faire au cours du mois suivant le dépassement en cas de dépassement de la seconde limite en cours d'année), et choisit son régime de TVA applicable (à défaut le Régime simplifié d'imposition, sauf si les recettes ont dépassé la seconde limite de ce régime l'année précédente).


Soumission à la TVA en cours d'annéeDepuis le 1er janvier 2025, en cas de dépassement de la seconde limite en cours d'année, doivent être soumises à la TVA toutes les prestations de services réalisées à compter de la date de dépassement.

Les encaissements relatifs à des prestations de services réalisées avant la date du dépassement de la seconde limite ne sont pas grevés de la taxe. 

Par exemple, si la seconde limite est dépassée le 18 novembre, toutes les prestations de services réalisées à compter du 18 novembre doivent être soumises à la TVA, y compris les acomptes relatifs à ces prestations qui, s'ils ont été facturés antérieurement, doivent faire l'objet de factures rectificatives. En revanche, les prestations réalisées avant le 18 novembre demeurent couvertes par la franchise en base de TVA, même lorsque leur encaissement intervient postérieurement à cette date.

Situation jusqu'au 31 décembre 2024 :

Jusqu'au 31 décembre 2024, le professionnel devenait redevable de la TVA au 1er jour du mois de dépassement. Cette rétroactivité obligeait en pratique à procéder à des ajustements, notamment par la régularisation des factures des prestations exécutées au titre du mois de dépassement qui n'avaient pas mentionné la taxe, ainsi que celle des factures d'acomptes des prestations exécutées à compter de cette même date.

Par exemple, si un encaissement du 18 novembre 2024 faisait dépasser le second seuil, il convenait de remonter toutes les prestations exécutées à compter du 1er novembre 2024 et les soumettre à la TVA, le cas échéant en délivrant des factures rectificatives. Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant le 1er novembre 2024 demeuraient en revanche sans TVA, même si l'encaissement était postérieur au 18 novembre 2024. C'est ainsi que la prestation à l'origine de l'encaissement du 18 novembre 2024 n'était soumise à la TVA que si elle avait été elle-même exécutée après le 31 octobre.

Pour des raisons pratiques, l'Administration autorisait, à titre de simplification, à appliquer la taxe dès le 1er jour du mois au cours duquel le professionnel estimait probable le franchissement de la limite.

Soumission à la TVA au 1er janvierDepuis le 1er janvier 2025, en cas de dépassement de la première limite l'année N-1, doivent être soumises à la TVA toutes les prestations de services réalisées à compter du 1er janvier N.

En dehors des acomptes, si les seuils ont été correctement suivis, il ne devrait pas y avoir de régularisation de facturation, les encaissements des prestations exécutées avant le 1er janvier demeurant sans TVA.

Situation jusqu'au 1er janvier 2024 :

Jusqu'au 1er janvier 2024, le professionnel devenait redevable de la TVA au 1er janvier de l'année suivant certains dépassements, en fonction de la franchise applicable. Cela pouvait être le cas :

  • lors de la deuxième année d'une activité qui n'avait pas débuté au 1er janvier, lorsqu'il n'y avait pas de dépassement des seuils l'année de création en fonction des recettes réelles, mais seulement en raison de la proratisation en fonction du temps d'activité ;
  • en cas de dépassement pendant deux années consécutives du seul premier seuil de la franchise en base de droit commun (sans dépassement du seuil de tolérance) ;
  • pour les avocats et auteurs / artistes relevant de franchises en base spécifiques, en cas de dépassement l'année précédente du seul premier seuil (sans dépassement du seuil de tolérance).

Ouverture de droits à déduction de la TVALes droits à déduction sont également ouverts, selon la situation, à compter de la date de dépassement ou du 1er janvier de l'année, pour toutes les opérations dont le fait générateur est intervenu à compter de cette date.

Il devient alors possible de déduire la TVA :
- sur les achats de biens qui ont été livrés à compter de la date retenue ;
- sur les prestations exécutées à compter de cette même date.

Régularisations

Vous devez également régulariser la TVA non déduite sur les immobilisations précédemment acquises lors de votre activité, et qui deviennent désormais utilisées pour des opérations ouvrant droit à déduction.

Cette régularisation globale, qui se traduira par une déduction complémentaire de la TVA, concerne en pratique les meubles acquis depuis le début de l'année N-4 et les immeubles acquis depuis le début de l'année N-19.

Les régularisations globales de la TVA sur immobilisation par déduction complémentaire de TVA

Aucune régularisation n'est en principe possible pour les biens acquis avant le début de votre activité professionnelle.

Le début d'activité sous un régime d'imposition à la TVA

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