Conséquences de l'application de la franchise en base
Principaux effets
- Les bénéficiaires du régime de la franchise en base sont dispensés de la collecte et du paiement de la TVA.
- Les bénéficiaires du régime de la franchise en base ne peuvent procéder à aucune déduction de la TVA payée en amont.
- Les bénéficiaires du régime de la franchise en base ne sont tenus de souscrire aucune déclaration de TVA.
- En matière de facturation, les bénéficiaires de la franchise en base doivent indiquer sur leurs factures ou notes d'honoraires, la mention suivante : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
La mention de la TVA par un bénéficiaire de la franchise rend celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, sans toutefois qu'il ne puisse opérer ses droits à déduction en l'absence d'option expresse. - En matière comptable, les bénéficiaires de la franchise en base doivent tenir un livre-journal des recettes, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ainsi qu'un registre récapitulatif annuel, présentant le détail de leurs achats de biens et de services. Ce livre et ce registre sont appuyés par des factures et toutes autres pièces justificatives (CGI, art. 286).
- En matière d'acquisition intracommunautaire, les bénéficiaires de la franchise en base de TVA constituent des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD). Ils ne doivent donc pas, sous réserve de l'option prévue à l'article 260 CA du CGI, soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsque le montant de celles-ci n'a pas excédé au cours de l'année civile précédente ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 € (v. le régime des acquisitions intracommunautaires).
Facturation simplifiée :
Les factures émises par les assujettis bénéficiant du régime de la franchise en base peuvent ne pas comporter les mentions suivantes (CGI ann. II, art. 242 nonies A, II) :
- le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
- en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération.
La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné, connectez-vous