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Régime spécial d'imposition des agents généraux d'assurances (Traitements et salaires)

Les revenus des activités des agents généraux d'assurance relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

En application de l'article 93, 1 ter du CGI, les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent toutefois demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Pour bénéficier de ce régime, trois conditions doivent être remplies :

  • les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;
  • les agents et sous-agents ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;
  • le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions susceptibles d'être soumises au régime spécial.

Lorsque le régime spécial est applicable, les agents et sous-agents indiquent le montant des commissions brutes sur la déclaration d'ensemble des revenus, et doivent joindre un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes. Ils sont dispensés de souscrire la déclaration 2035 au titre des revenus soumis au régime des traitements et salaires, mais les courtages et autres rémunérations accessoires continuent de relever des 

Leurs revenus continuent toutefois à relever de la catégorie des BNC pour toutes les règles autres que celles relatives à la détermination du bénéfice. 

Champ d'application

Date de vérification

Agents et sous-agentsLes agents généraux d'assurances sont définis à l'article R. 511-2, I 2° du Code des assurances : il s'agit des personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurances.

Les sous-agents, également visés par l'article 93, 1 ter du CGI, sont définis à l'article R. 511-2, I 4° du Code des assurances : il s'agit des mandataires d'intermédiaires d'assurances, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale.

Les agents généraux d'assurances et les sous-agents sont inscrits sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS).
V. le site de l'ORIAS

L'Administration admet également que le régime s'applique :

  • Aux personnes physiques mandataires de compagnies d'assurances percevant des commissions sans relever de statut d'agent général d'assurances : mandataires des compagnies d'assurances-vie ; d'assurances-incendie, accidents et risques divers ; d'assurances maritimes et fluviales ; des sociétés de capitalisation et épargne.
    Cette tolérance ne vise toutefois pas les mandataires des courtiers d'assurances.
    Selon le Conseil d'Etat, seuls les personnes physiques agissant en qualité de mandataire pour toutes les opérations traitées peuvent se prévaloir de cette tolérance, ce qui n'est pas le cas d'un contribuable autorisé à réaliser d'autres opérations de règlement des sinistres, de gestion des accidents, de désignation des experts et de paiement des assurés (CE, 25 mai 1983, n° 31847 : RJF 7/83 n° 877).
  • Aux employés des sociétés d'assurances percevant des commissions.

Agents personnes physiquesL'Administration précise que le régime spécial ne concerne que les agents personnes physiques (BOI-BNC-SECT-10-10, n° 70), réserve faite des cas particuliers des associés de sociétés en participation (v. ci-après).

Est prévue une exception en faveur des sociétés constituées avant 1949 (date de création du statut I.A.R.D défini par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949). Les associés de celles de ces sociétés qui sont visées à l'article 8 du CGI bénéficient, le cas échéant, du régime spécial d'imposition pour la part des commissions perçues par la société qui correspond à leurs droits dans les bénéfices sociaux.

Personnes morales

L'article 93, 1 ter du CGI ne vise pas directement les personnes physiques, mais les agents généraux d'assurances et les sous-agents.

Or, depuis 1996, en application de l'article R. 511-2, 2° du Code des assurances, l'activité d'agent d'assurances peut également être exercée par des personnes morales (les "personnes morales" en général depuis 2006, uniquement les sociétés anonymes, SARL, sociétés en commandite par actions entre 1996 et 2006).

Si la personne morale est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), l'option pour le régime des traitements et salaires ne semble pas ouverte, ni pour la société, ni pour les dirigeants ou associés relevant initialement de catégories fiscales autres que celle des bénéfices non commerciaux (BNC). A noter que l'associé qui relèverait lui-même de la catégorie des BNC (en qualité d'associé professionnel interne) devrait pouvoir exercer l'option si, toutes les conditions étant par ailleurs satisfaites, il est lui-même mandaté par la personne morale en qualité de sous-agent en application de l'article R. 511-2, 4° du Code des assurances.

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Conditions d'application

Date de vérification

Commissions déclaréesLes sommes qu'un agent général d'assurances perçoit à titre de « commissions » doivent s'entendre de celles que lui verse une compagnie qui lui donne mandat, pour rémunérer l'apport ou la gestion d'un contrat, en sorte que puisse être apprécié le taux de commissionnement de l'agent à raison de ce contrat.

Alors même qu'elles sont versées par l'une des compagnies d'assurances dont il était l'agent, les sommes versées à titre de courtages ainsi que diverses aides financières insusceptibles d'être rattachées à l'apport ou à la gestion d'un contrat déterminé ne sont pas des commissions au sens de l'article 93,1 ter du CGI (CE, 13 juillet 2007, n° 278683). L'Administration admet toutefois que les commissions dites de courtage reçues à l'occasion de la production de polices collectives à quittance unique soient placées sous le régime fiscal des traitements et salaires, sous réserve du respect de certaines conditions (BOI-BNC-SECT-10-10, n° 110).   

Important : déclaration des commissions par les tiers

En application de l'article 240 du CGI, les sociétés d'assurances et de capitalisation sont tenues de déclarer les commissions qu'elles versent à leurs agents ou mandataires. Cette même obligation s'impose aux agents généraux pour les sommes versées à leurs sous-agents. Tout manquement à l'obligation de déclaration entraîne pour l'année considérée la caducité de l'option.

Absence d'autres revenus professionnelsPour pouvoir exercer l'option, un agent ne doit bénéficier d'aucun autre revenu professionnel.

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Régime spécial applicable

Date de vérification

Règles prévues en matière de traitements et salairesLes revenus de l'agent général d'assurances ou du sous-agent provenant des commissions éligibles sont déterminés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Il s'ensuit que, sauf tolérance administrative, aucune règle prévue en matière de BNC pour la détermination du revenu provenant des commissions éligibles ne s'applique : absence de souscription d'une déclaration 2035, impossibilité de déduire les dépenses selon les règles prévues à l'article 93 du CGI (CE, 11 mai 1990, n° 70629 : RJF 7/90, n° 830), impossibilité de bénéficier de l'article 154 bis du CGI (CAA Lyon, 26 novembre 2013, n° 13-00001, pourvoi rejeté par le Conseil d'Etat).

Ces règles sont remplacées par celles prévues en matière de traitements et salaires, notamment contenues dans l'article 83 du CGI, et complétées par les solutions spécifiques données par l'Administration.

Commissions à déclarer Les recettes à prendre en considération sont, en principe, constituées par le montant brut des commissions perçues au cours de l'année d'imposition.

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Modalités d'option

Date de vérification

Modalités d'exercice de l'optionL'option doit être formulée auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de l'agent avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas de début d'activité en cours d'année, un agent peut valablement exercer l'option dans les deux mois du début de son activité.

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Modalités déclaratives

Date de vérification

Déclaration des commissionsL'agent doit déclarer directement les commissions sur la déclaration d'ensemble des revenus (déclaration 2042), dans la rubrique Traitements, salaires, case spécifique 1GG (ou 1HG ou 1IG).

Dossier spécial | LES REPORTS SUR LA DECLARATION 2042 Revenus de 2022 | Cas particuliers

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