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Option pour l'imposition selon un bénéfice moyen (auteurs, artistes, scientifiques, sportifs)

Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des 2 ou des 4 années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

L'option en faveur de l'article 100 bis du CGI permet, par dérogation au principe d'annualité de l'impôt, de lisser et d'étaler dans le temps les revenus BNC irréguliers, sur 3 ou 5 ans, afin d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Elle ne doit pas être confondue avec le système dit du quotient prévu par l'article 163-0 A du CGI pour les revenus exceptionnels, avec lequel elle est toutefois partiellement compatible.

Conditions d'application

Date de vérification

Contribuables visésAuteurs, artistes, scientifiques. - Sont expressément visés les titulaires de BNC provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique.

Selon l'Administration, ne sont pas éligibles au régime du bénéfice moyen les bénéfices des héritiers et légataires (BOI-BNC-SECT-20-20, n° 60), des auteurs de logiciels (réponse ministérielle Godfrain n° 18658 du 4 décembre 1989, non reprise au BOFiP).

Jugés également comme non éligibles les bénéfices provenant de l'activité d'un graphiste (CAA Nantes, 3 octobre 2000, n° 97-00707, au motif que l'activité s'inscrit dans un processus de commercialisation d'un objet et ne comporte qu'une part limitée de création de nature artistique), d'un mannequin participant à des films publicitaires (CAA Paris, 21 décembre 2012, n° 11-04160, en appel et dans le même sens que TA Paris, 13 juillet 2011, n° 0914934, 2e sect : RJF 4/12 n° 357), d'une conceptrice de films annonces pour des sociétés de productions ou de distribution de films (CAA Versailles, 4 décembre 2018, n° 17-00573, au motif qu'elle ne justifie pas de la déclaration de ses droits par les tiers et d'une activité créatrice suffisante), ou encore de l'exploitation d'une méthode d'analyse financière fondée sur une formule mathématique dont le contribuable échoue à apporter la preuve qu'il est l'auteur ou même qu'il aurait amélioré cette méthode (CAA Paris, 14 novembre 2013, n° 11-05424).

Sauf à considérer qu'ils ne proviennent pas d'une activité scientifique, les bénéfices provenant de l'activité d'un inventeur devraient être admis à bénéficier de l'article 100 bis du CGI.

Sportifs. - Sont également visés les titulaires de BNC provenant de la de la pratique d'un sport.

Retenant une conception stricte, l'Administration exclut les produits autres que les revenus provenant de la pratique directe d'un sport (contrats publicitaires, parrainages...), ainsi que les remunerations des entraineurs d'equipes sportives (réponse ministérielle Labarrère n° 24244 du 3 juillet 1995, non reprise au BOFiP). Elle n'opère en revanche aucune distinction entre les sportifs amateurs et professionnels.

Par extension, les dispositions de l'article 100 bis du CGI sont également applicables pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle et des sportifs (CGI, art. 84 A), sans toutefois que les allocations de l'assurance chômage ne soient concernées (CAA 8 juillet 19999, n° 97-00647).

Régime d'impositionSont visés les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035), de plein droit ou sur option.

Auteurs d'oeuvres de l'esprit imposés selon les traitements et salaires

Les produits de droits d'auteur soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires en application de l'article 93 quater du CGI sont également admis à bénéficier de l'imposition selon le bénéfice moyen, même s'ils appliquent l'abattement de 10 %.

Régime spécifique d'imposition des auteurs des œuvres de l'esprit (Traitements et salaires)

Régime déclaratif spécial

Ne sont en revanche pas admis à bénéficier de l'imposition selon le bénéfice moyen les contribuables déclarant leur revenus selon le régime déclaratif spécial (micro-BNC), ainsi que les auto-entrepreneurs (micro-entrepreneurs) ayant opté pour le prélèvement fiscal à la source sur les recettes.

Non cumul avec l'abattement jeunes artistes de la création plastique

L'abattement jeunes artistes de la création plastique ne s'applique pas en cas d'option pour l'imposition selon un bénéfice moyen. L'option pour le régime prévu à l'article 100 bis du CGI implique donc la renonciation au bénéfice de cet abattement pour les années couvertes par l'option.

Abattement « Jeunes artistes de la création plastique »

Option

Date de vérification

Le mode d'imposition prévu à l'article 100 bis du CGI est facultatif. Les contribuables qui désirent se placer sous ce régime doivent donc exercer une option en ce sens lors du dépôt de la déclaration de leur bénéfice.

Exercice de l'optionL'option est en principe exercée par une simple demande faite lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'option (par une mention en annexe libre de cette déclaration par exemple).

Important :

L'option peut également être exercée selon les mêmes modalités, et sous réserve des délais de prescription, à la suite d'une procédure de redressement ou par voie de réclamation contentieuse. Du fait de son caractère irrévocable, une telle option entraine alors la révision des impositions ultérieures qui auraient dejà été établies (réponse ministérielle de Villiers n° 14365 du 15 août 1994reprise au BOI-BNC-SECT-20-20, n° 110. - En ce sens, CAA Versailles, 15 juillet 2011, n° 10-01104). 

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Calcul du bénéfice moyen

Date de vérification

BNC moyen des années couvertes par l'optionLe BNC moyen de chaque année est déterminé en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux (ou quatre) années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

L'Administration indique que les modalités de prise en compte et de détermination des recettes selon les différents régimes d'imposition ou de détermination des dépenses sont identiques à celles retenues pour calculer le bénéfice imposable dans la catégorie des BNC (ou des traitements et salaires s'agissant des auteurs d’œuvres de l'esprit).

Seules les recettes et dépenses provenant des activités visées par l'article 100 bis du CGI sont prises en comptes. Ne doivent pas être retenues et sont déclarées normalement les recettes et dépenses qui proviendraient d'une autre activité imposée dans la catégorie des BNC mais située hors champ de l'article 100 bis du CGI.

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Modalités déclaratives

Date de vérification

Déclaration 2035 et reportsLes recettes et dépenses de l'année courante sont déclarées sur la déclaration 2035, mais seul le BNC moyen sera reporté sur la déclaration globale de revenus (2042 C PRO), avec le détail des calculs réalisés.

Il est envisageable de retraiter directement sur la déclaration 2035 la différence entre le BNC courant et le BNC moyen, par exemple en utilisant les lignes « Divers à réintégrer » ou « Divers à déduire » de l'annexe 2035B, avec le détail des calculs réalisés.

  • Utilisation de la ligne « Divers à réintégrer » si le BNC courant est inférieur au BNC moyen.
  • Utilisation de la ligne « Divers à déduire » si le BNC courant est supérieur au BNC moyen.

Période transitoireSi, après révocation de l'option, le bénéficiaire est encore en activité et souscrit une déclaration 2035, le BNC moyen de la période transitoire peut être ajouté au BNC courant en utilisant la ligne « Divers à réintégrer » de l'annexe 2035B.

A défaut (notamment après la cessation de l'activité), ce BNC moyen sera ajouté sur la déclaration globale de revenus (2042 C PRO), avec le détail des calculs réalisés.

Combinaison avec le système du quotient

Date de vérification

Le système du quotient permet aux contribuables bénéficiant d'un revenu exceptionnel au cours d'une année donnée d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, en demandant que l'impôt soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net au revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (CGI, art. 163-0 A. - BOI-IR-LIQ-20-30-20).

Le revenu exceptionnel est un revenu qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes (N-1, N-2 et N-3),

Un revenu réalisé dans le cadre normal de l’activité professionnelle n’est pas susceptible d’être qualifié d’exceptionnel, même si cette activité produit des revenus dont le montant varie fortement d’une année sur l’autre.

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