Zones concernées
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Résumé
Depuis le 1er juillet 2024, les titulaires de BNC employant moins de 11 salariés peuvent, sous conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu s’ils créent ou reprennent une entreprise dans une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) définie par arrêté.
Codifiée dans un nouvel article 44 quindecies A du CGI, commentée par l'Administration dans une actualité du 29 juillet 2026, cette exonération prend le relais de l’exonération d’impôt sur les bénéfices des entreprises créées ou reprises dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), à laquelle elle emprunte de nombreuses caractéristiques (mais contient également quelques différences notables).
L'exonération permet de bénéficier d'un abattement de 100 % pour une période de cinq ans. Le professionnel bénéficie ensuite d'une exonération dégressive sur une période complémentaire de trois ans. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du plafond de minimis ou d’autres plafonds communautaires.
Pour bénéficier de l'exonération, il convient d'être véritablement implanté dans la ZFRR, en sachant que des calculs spécifiques sont prévus pour les entreprises n’exerçant pas l’ensemble de l’activité dans la zone, dont les modalités varient selon les conditions d’exercice de l’activité (sédentaire ou non sédentaire).
A compter du 1er janvier 2025, l’installation dans une « ZFRR plus » (quart des communes les plus fragiles) permet de bénéficier de conditions et modalités d’exonération avantageuses : application par activité, application au régime micro-BNC, seuils plus favorables concernant les créations d’activité, calculs plus avantageux en cas de recettes hors zone.
Il est recommandé de s'assurer systématiquement auprès du correspondant entreprises nouvelles de l'éligibilité d’un projet de création ou de reprise d'une activité en ZFRR. Les professionnels doivent également veiller à bien renseigner la déclaration 2035 et à la déposer dans les délais, le retard pouvant être sanctionné par la perte du bénéfice des allègements.
Sans oublier que dans les cinq ans, toute cessation volontaire de l’activité en zone suivie d’une délocalisation hors zone peut entraîner a posteriori la remise en cause des avantages obtenus.
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Activités professionnellesPour les titulaires de BNC, le bénéfice de l'exonération est réservé aux seules entreprises exerçant une activité professionnelle.
Important :
Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’exonération si vous relevez de la catégorie des BNC non professionnels.
Agents généraux d'assurances :
Certaines activités étaient expressément exclues de l'exonération de l'imposition des bénéfices en ZRR de l'article 44 quindecies du CGI, notamment les activités de banque, financières et d'assurance. Or le nouvel article 44 quindecies A du CGI n'a pas repris ces exclusions pour les exonérations en ZFRR.
Les services libéraux d'intermédiation de ces activités devraient donc être éligibles au bénéfice de l'exonération des entreprises créées ou reprises en ZFRR. Cette solution a été confirmée par l'Administration pour les agents généraux d'assurances (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10 n° 190).
Associés de SEL :
L'Administration refuse le bénéfice de l'exonération aux associés imposés dans la catégorie des BNC d'une SEL soumise à l'IS, au motif que c’est la SEL qui bénéficie dans ce cas de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, les associés ne pouvant être regardés comme des entreprises individuelles pour l’application de l’article 44 quindecies A du CGI.
Exercice d'une activité exclue :
Certaines activités sont exclues du bénéfice de l'exonération (par exemple les activités agricoles ou les activités non professionnelles). Or l'Administration indique que, pour bénéficier du régime d’allègement, l’entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités hors du champ d’application du dispositif, sauf si l'activité inéligible est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d’une activité exonérée.
Dès lors, en présence d'une activité relevant des BNC éligible au dispositif et d'une activité non éligible, il est recommandé de se rapprocher d’un conseil, ou d'interroger directement l’Administration dans le cadre d’une procédure de rescrit fiscal.
NB : dans une « ZFRR plus », la condition d'exercice exclusif d'une activité éligible n'est pas exigée.
Régime réel d'impositionLe bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats.
Régime de la déclaration contrôlée.
Seuls sont éligibles les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée (2035), de plein droit ou sur option.
Vous ne pouvez pas bénéficier de l’exonération si vous déclarez vos revenus selon le régime déclaratif spécial (micro-BNC), ou si vous êtes auto-entrepreneur ayant opté pour le prélèvement fiscal à la source sur les recettes.
L'Administration indique que les entreprises individuelles qui relèvent de plein droit du régime des micro-BNC doivent, pour bénéficier du régime de faveur, opter au moment de leur création ou de la reprise pour un régime réel de détermination du bénéfice.
Les conditions générales communes d'exonération d'impôt sur le revenu en ZRR, concernant l'interprétation rigoureuse de cette condition pour les entreprises exerçant en ZRR.
Spécial ZFRR plus
Les bénéficiaires du régime déclaratif spécial (micro-BNC) sont toutefois admis à bénéficier de l'exonération en cas de création ou reprise d'activité éligible dans une « ZFRR plus ».
Implantation de l'ensemble de l'activité en ZFRR Le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation doivent être implantés dans la ZFRR.
Cette condition d'implantation exclusive reste néanmoins satisfaite lorsqu'une partie de l'activité est exercée en dehors des ZFRR, les modalités de calcul variant selon les conditions d'exercice de l'activité (sédentaire ou non sédentaire) et, s'agissant des activités sédentaires, de l'implantation ou non dans une « ZFRR plus ».
Les calculs particuliers en matière d'exonération des bénéfices en ZFRR (activités sédentaires et non sédentaires)
Spécial ZFRR plus
Pour l'exonération en « ZFRR plus », seule l'activité créée ou reprise doit être implantée dans la « ZFRR plus » (et non le siège social et l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation).
Emploi de moins de 11 salariésL'entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés.
Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du CSS. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération ZFRR socle, ou « ZFRR plus » en cas de reprise, constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du CSS, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
Cette condition est identique à celle appliquée aux exonérations ZRR pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019.
Sur les modalités de calcul de ce seuil, v. BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10, n° 260.
Spécial ZFRR plus
Cette condition d'emploi de moins de 11 salariés ne s'applique pas aux exonérations liées à la création d'une activité dans une « ZFRR plus ». Il est seulement exigé dans ce cas que l'entreprise satisfasse la condition de micro, petite et moyenne entreprise.
Création d'une entreprisePeuvent bénéficier de l'exonération les professionnels ayant créé une entreprise dans une ZFRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029.
Entreprises déjà implantées en ZFRR au 1er juillet 2024
Sans précision plus favorable de l'Administration sur ce point, la condition tenant à la création ou à la reprise d'une entreprise à compter du 1er juillet 2024 paraît faire obstacle à l'application de plein droit de l'exonération pour les entreprises déjà implantées dans une ZFRR avant le 1er juillet 2024, y compris lorsque la commune ne relevait pas antérieurement du dispositif des ZRR. Par ailleurs, dans ce cas, un transfert postérieur dans la ZFRR ne devrait pas ouvrir droit au bénéfice de l'exonération, une telle opération étant susceptible de relever des exclusions résultant des clauses anti-abus. Pour s'assurer de ces solutions, il reste recommandé de se rapprocher d’un conseil, ou d'interroger directement l’Administration dans le cadre d’une procédure de rescrit fiscal.
Principes généraux. - L'Administration procède à une distinction entre :
Entreprises individuelles (EI) : l'installation en ZFRR est assimilée à une création ex nihilo.
L'Administration admet, s’agissant des entreprises individuelles, compte tenu du fait qu’elles n’ont pas d’existence en dehors de la personne de l’entrepreneur, de prendre au sens large la notion de création. Ainsi, lorsqu’une entreprise individuelle s’installe en ZFRR, sans conserver d’autres établissements hors zone, il est admis qu’il s’agit d’une création d’entreprise ex nihilo. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l’exonération, dans l’hypothèse où leur création serait consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones, les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle.
L'Administration prend acte de la jurisprudence du Conseil d'Etat appliquée à l'exonération des bénéfices en ZRR, transposable aux ZFRR.
Exemple :
L’implantation d’un médecin dans une ZFRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone, doit être vue comme une création ex nihilo, quand bien même ce médecin aurait transféré des moyens d’exploitation ou conservé une partie de sa patientèle.
NB : le médecin doit respecter les autres conditions, notamment vérifier qu'il n'a pas bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création, d'un autre dispositif de faveur.
NB : l'Administration analyse en termes de création par transfert, éligible au bénéfice de l'exonération de l'article 44 quindecies A du CGI, le déplacement vers une ZFRR du cabinet individuel auparavant situé hors zone d'une activité de masseur-kinésithérapeute exercée de manière non sédentaire au domicile des patients. Selon l'Administration, cette installation constitue une création d’entreprise consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l’exonération, dans une telle hypothèse, les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle.
Spécial ZFRR plus
Dans une « ZFRR plus », il n'est pas exigé la création d'une entreprise à compter du 1er juillet 2024, mais celle d'une activité à compter du 1er janvier 2025, ce dont il résulte qu'il reste possible de conserver le siège social ou un établissement hors zone.
Important : absence d'exclusion pour les extensions d'activités préexistantes
Les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes étaient expressément exclues de l'exonération des bénéfices en ZRR de l'article 44 quindecies du CGI. Or le nouvel article 44 quindecies A du CGI n'a pas repris ces exclusions pour les exonérations en ZFRR.
Prenant acte de cette modification, l'Administration admet désormais l'exonération de manière autonome pour les SISA, les remplaçants, les collaborateurs libéraux (même sans clientèle propre), les praticiens hospitaliers ou exerçant en clinique.
Solutions particulières : SISA. - Dans une réponse ministérielle du 14 mai 2026, l'Administration admet, sous réserve toutefois du respect des clauses anti-abus prévues par le nouveau dispositif, que les professionnels de santé libéraux rejoignant une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) située en ZFRR à compter du 1er juillet 2024, ou « ZFRR plus » à compter du 1er janvier 2025, peuvent prétendre au régime d'exonération quelles que soient les stipulations du contrat les liant à la MSP et le statut juridique de celle-ci (SCM, SISA, association, etc....). L'Administration précise également que la création d'une MSP, qui a pour objet la mise en commun de moyens et l'exercice d'activités conjointes de coopération et de coordination pour ses membres, peut également être regardée comme une création d'entreprise susceptible d'ouvrir droit au régime d'exonération ZFRR pour son activité propre, quand bien même il existe une communauté d'intérêts et un prolongement d'activité entre la MSP et ses membres (réponse ministérielle Maurey n° 07618 du 14 mai 2026).
La création d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), qui a pour objet la mise en commun de moyens et l’exercice d’activités conjointes de coopération et de coordination pour ses membres, doit être regardée comme une création d’entreprise, quand bien même il existe une communauté d’intérêts et un prolongement d’activité entre la SISA et ses membres. Ainsi, une SISA peut bénéficier de l’exonération pour son activité propre, dite interprofessionnelle, qui consiste, selon l’article L. 4041-3 du Code de la santé publique, en l’exercice en commun d’activités de coordination thérapeutique ou de coopération entre professionnels de santé (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30 n° 190).
Remarque : Chaque membre de la SISA exerce également une activité propre pour laquelle il peut bénéficier du régime de faveur sous réserve que les autres conditions d’éligibilité soient satisfaites.
Solutions particulières : remplaçants. - L'Administration indique que les professionnels libéraux en contrat de remplacement exerçant en ZFRR peuvent prétendre au régime d’exonération dans les conditions de droit commun. Pour bénéficier de l'exonération en ZFRR, les remplaçants doivent notamment respecter la condition d’implantation exclusive en zone, notamment les modalités d’application pour les activités non sédentaires, s’ils exercent principalement voire exclusivement en dehors de leur cabinet (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30 n° 210).
Les remplaçants sont également soumis aux clauses anti-abus pour éviter les transferts de zone à zone et les délocalisations en fin de période d’exonération. Selon l'Administration, ces clauses anti-abus empêchent notamment les remplaçants d’enchaîner les périodes d’exonération en changeant simplement de zone, les contraignant à rester en ZFRR pour continuer à bénéficier du régime d’exonération.
Les conditions d’éligibilité au régime d’exonération pour les remplaçants doivent être examinées indépendamment des conditions d’exercice du professionnel qu’ils remplacent. L’octroi du dispositif d’exonération n’est donc nullement conditionné au bénéfice d’un autre régime de faveur ou du même régime de faveur par le professionnel remplacé. Ainsi, pour l’application de la clause anti-abus, qui exclut les créations et reprises d’activités ayant bénéficié d’un autre dispositif de faveur, il convient d’examiner uniquement l’activité du professionnel remplaçant, sans se préoccuper de la situation du professionnel remplacé.
Installation définitive en ZFRR d'un médecin remplaçant :
Selon l'Administration, ne peut prétendre à un nouveau régime d'exonération le médecin qui, exerçant déjà une activité de remplaçant dans une commune classée en ZFRR, décide de s’installer comme titulaire de son propre cabinet. Il convient dans ce cas de considérer que son activité de médecin titulaire ne constitue ni une nouvelle entreprise, ni la reprise d’une entreprise en ZFRR, mais seulement la poursuite de son activité de médecin dans la commune classée en ZFRR. S’il bénéficiait du dispositif d’exonération en tant que médecin remplaçant, il pourra continuer à en bénéficier pour la durée d’application restant à courir (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30 n° 70).
Solutions particulières : collaborateurs libéraux. - Les professionnels libéraux (avocats, médecins, experts-comptables, etc....) qui exercent leur activité dans le cadre d’un contrat de collaboration peuvent bénéficier du régime d’exonération en faveur des créations et des reprises d’entreprises en ZFRR, quels que soient les liens de dépendance les unissant aux professionnels titulaires et qu’ils disposent ou non de leur clientèle propre (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30 n° 220).
Dans le dernier état de la doctrine administrative pour les créations ou reprises en ZRR jusqu'au 30 juin 2024, seuls les collaborateurs libéraux ne disposant pas d'une clientèle propre étaient exclus du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI.
Selon nous, les conditions et modalités de l'exonération devraient être appréciées avec le même degré d'autonomie vis-à-vis du titulaire et selon les mêmes principes que ceux appliqués aux remplaçants.
Solutions particulières : praticiens hospitaliers. - Les praticiens statutaires qui exercent à temps plein dans des établissements publics de santé peuvent bénéficier du régime d’exonération en faveur des créations et des reprises d’entreprises en ZFRR pour leurs activités libérales exercées dans le cadre de contrats prévus à l’article L. 6154-4 du CSP et à l’article R. 6154-4 du Code de la santé publique, même s’ils sont placés dans une situation de dépendance à l’égard de leur établissement public de santé BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30 n° 200.
Solutions particulières : exercice en clinique. - Les professionnels de santé libéraux qui exercent, dans le cadre d’une convention ou d’un contrat d’exercice libéral, dans un établissement public de santé ou une clinique privée situé en ZFRR, peuvent prétendre au régime d’exonération, quelles que soient les stipulations du contrat les liant à l’établissement ou la clinique (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30 n° 210).
Pour en bénéficier, ils devront néanmoins respecter la condition d’implantation exclusive en zone, s’ils exercent en ZFRR et disposent d’un cabinet personnel localisé hors zone. En effet, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés en ZFRR. Toutefois, s’ils exercent une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des ZFRR et des « ZFRR plus », la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’ils réalisent au plus 25 % de leur chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Sous cette limite, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
Solutions particulières : infirmier en pratique avancée (IPA). - L'Administration précise que l’installation d’un infirmier en pratique avancée (IPA) dans une ZFRR, en application des articles L. 4301-1, R. 4301-1 et R. 4301-8-1 du Code de la santé publique, est éligible au dispositif d’exonération. Néanmoins, si cet infirmier exerçait déjà une activité en soins généraux dans une commune ZFRR avant l’obtention de son diplôme d’IPA, il convient de considérer qu’il ne peut prétendre à un nouveau régime d’exonération, car son activité en pratique avancée, quand bien même il renoncerait aux soins généraux, ne constitue ni une nouvelle entreprise, ni la reprise d’une entreprise en ZFRR, mais seulement la poursuite de son activité existante d’infirmier libéral. S’il bénéficiait du dispositif d’exonération avant d’exercer en tant qu’IPA, il pourra continuer à en bénéficier pour la durée d’application restant à courir.
Reprise d'une entreprise existantePeuvent également bénéficier de l'exonération les professionnels ayant repris une entreprise dans une ZFRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, sous réserve des exclusions citées ci-après.
La reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
Cette définition correspond à celle donnée par le Conseil d'Etat en matière de reprise d'activité en ZRR (CE, 16 juillet 2020, n° 440269), qui a permis d'élargir l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux rachats de la totalité des parts d'une SCP exerçant en ZRR soumise au régime des sociétés de personnes même lorsque le repreneur ne détenait pas au moins la moitié des parts.
L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024
Selon l'Administration, une reprise sans changement de direction effective de l'activité est exclue du bénéfice de l'exonération. Tel serait le cas d’une société nouvellement créée qui reprendrait à l’identique l’activité ainsi que les moyens d’exploitation et qui serait composée des mêmes associés (notamment en donnant une part minime dans le capital social à l’un des descendants qui n’aurait ni droit/ni fonction dans la société). Dans cette situation, le bénéfice de l’exonération est exclu (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, n° 250).
Exemples tirés du BOFiP :
La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
Spécial ZFRR plus
Dans une « ZFRR plus », il n'est pas exigé la reprise d'une entreprise à compter du 1er juillet 2024, mais celle d'une activité à compter du 1er janvier 2025.
Exclusions expresses (clauses anti abus)Les exonérations ne s'appliquent pas dans certains cas particuliers (mécanisme dit des clauses anti-abus).
Précisions :
L'Administration précise que certaines opérations sont exclues du dispositif afin d’éviter les stratégies motivées par un objectif d’optimisation fiscale, en particulier celle du nomadisme fiscal consistant à déplacer l’activité de zone à zone pour bénéficier d’exonérations ou recharger les exonérations fiscales. De même, certaines opérations réalisées au sein du cercle familial sont exclues.
Créations et reprises d’activités ayant bénéficié d’un autre dispositif de faveur. - Les exonérations ne s'appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de la création ou de la reprise dans les ZFRR et « ZFRR plus », des articles 44 sexies (entreprises nouvelles dans les zones d’aides à finalité régionale), 44 sexies A (jeunes entreprises innovantes), 44 septies dans sa rédaction antérieure à la LF 2022 (exonération d'IS des entreprises créées pour la reprise d’entreprises industrielles en difficulté), 44 octies dans sa rédaction antérieure à la LF 2022 (ZFU), 44 octies A (ZFU), 44 octies B (QPV), 44 duodecies (bassins d'emploi à redynamiser), 44 terdecies (zones de restructuration de la défense), 44 quaterdecies (zones franches d’activités nouvelle génération des départements d’outre-mer), 44 quindecies (ZRR), 44 sexdecies (entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser) ou 44 septdecies (entreprises créées dans les zones de développement prioritaire) ou d'une prime d'aménagement du territoire.
LF 2025 - Le régime d'exonération des bénéfices en ZFRR est aménagé
Selon l'Administration, la seule circonstance qu’une activité ait bénéficié d’un autre régime de faveur ci-avant énuméré ou de la prime d’aménagement du territoire au cours de la période quinquennale, quel que soit son lieu d’exercice, suffit à l’exclure du dispositif des ZFRR.
Par exemple, une contribuable qui souhaite transférer son activité de chirurgien-dentiste avec les moyens d’exercice nécessaires (nouveau local) dans une commune classée en ZFRR ne pourra pas prétendre au régime de faveur à cette occasion, dans la mesure où elle aurait bénéficié d’un régime zoné au cours d’une des cinq années précédant celle de son installation dans cette commune.
En pratique :
S'agissant des professionnels libéraux imposés dans la catégorie des BNC, cette exclusion trouve en pratique principalement à s'appliquer en présence d'une exonération d'impôt sur les bénéfices, au cours des cinq années précédentes, au titre d'une activité exercée en ZRR, ZFU ou dans un QPV.
Créations ou reprises consécutives à la réorganisation d'activités en ZFRR et ZFRR plus. - Les exonérations ne s'appliquent pas aux créations ou aux reprises d'activité ou d'entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les ZFRR et « ZFRR plus », sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du CGI.
Selon l'Administration, cette disposition, qui a pour objectif d’éviter les déplacements d’entreprises ou d’activités de ZFRR en ZFRR dans le seul objectif de bénéficier d’une exonération, n’est pas fondée sur la circonstance que l’entreprise ou l’activité en cause ait déjà bénéficié d’un régime d’exonération de ses bénéfices, mais uniquement sur le fait qu’elle était déjà exercée dans une ZFRR avant l’opération de création ou de reprise consécutive au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités. Le fait générateur de cette disposition est la date de création ou de reprise consécutive au transfert ou à la restructuration, il n’est donc pas tenu compte de la date de première implantation de l’activité précédente qui peut être antérieure à l’instauration du dispositif des ZFRR à compter du 1er juillet 2024.
Partant, elle s’applique à tout transfert d’une activité précédemment exercée dans une ZFRR même si à la date d’implantation dans la précédente commune, celle-ci n’était pas encore classée comme telle puisque le régime n’existait pas encore.
Toutefois, si l’entreprise ou l’activité créée ou reprise bénéficie ou a bénéficié de l’exonération en ZFRR ou « ZFRR plus » et continue à remplir les conditions d’éligibilité, elle poursuit le régime d’exonération entamé pour la durée d’application restant à courir.
Exemples :
Précisions :
Une activité créée en « ZFRR plus » et exonérée à ce titre, qui, par la suite, est transférée en ZFRR, peut continuer à bénéficier du régime d’exonération uniquement si elle répond aux conditions pour les créations d’entreprises en ZFRR, notamment la condition d’implantation exclusive en zone et l’obligation d’avoir créé une nouvelle structure juridique lors de sa création en « ZFRR plus » (cette seconde condition ne concernant toutefois pas les entreprises individuelles).
Opérations de reprise ou de restructuration au sein du cercle familial. - Les exonérations ne s'appliquent pas aux reprises d'activité ou d'entreprise dans les situations suivantes :
Attention :
À la lecture de sa rédaction, ainsi que des commentaires et exemples fournis par l'Administration, cette clause anti-abus apparaît moins permissive que celle qui figurait dans la version au 31 décembre 2023 de l'article 44 quindecies du CGI relatif à l'exonération des créations et reprises d'activité en ZRR. Elle repose désormais sur un principe d'exclusion des reprises à soi-même et des reprises intrafamiliales, assorti d'exceptions limitées destinées à faciliter la première opération de reprise permettant la transmission de l’activité ou de l’entreprise aux descendants (en ce sens, Faq France ruralités revitalisation, Ministère des collectivités territoriales et de la ruralité, version à jour au 31 juillet 2025, p. 25. - BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30 n° 420 et suivants).
Selon l'Administration, pour que l’opération de reprise ou de restructuration au profit des descendants bénéficie de l’exonération dans les ZFRR ou « ZFRR plus », le cédant ne peut détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ni exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise, car il tomberait alors sous les dispositions générales qui imposent que l’opération de reprise ou de restructuration se traduise par un changement de direction effective de l’entreprise existante et non par un simple changement de forme sociale. La loi exige en effet que les opérations de reprise ou de restructuration soient manifestes pour ouvrir droit au régime d’exonération et non pas une simple poursuite de l’activité à l’identique par les mêmes personnes, sous une autre forme sociale.
Option pour l'exonération des bénéfices en ZFRRLorsqu’une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus par l’article 44 sexies du CGI, l’article 44 octies B du CGI, l’article 44 duodecies du CGI, l’article 44 terdecies du CGI, l’article 44 sexdecies du CGI ou par l’article 44 septdecies du CGI mais souhaite se placer sous le dispositif de l’article 44 quindecies A du CGI, elle doit opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité consécutif à une création ou une reprise d’activité préexistante. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
L’option doit être notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l’entreprise. La date de notification de l’option correspond à la date de réception par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l’option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement. L’option est irrévocable et s’applique pour toute la durée du régime d’exonération choisi.
À défaut d’option expresse formulée par le contribuable dans le délai légal, le contribuable pourra toutefois demander le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI sur réclamation adressée au service des impôts compétent. À défaut d’option et de réclamation, aucun dispositif d’exonération n’est susceptible de s’appliquer.
En pratique :
Les cas d'application simultanée de l'article 44 quindecies A du CGI avec les régimes visés ci-après devraient rester exceptionnels pour les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des BNC.
Non-respect d'une conditionSelon l'Administration, une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions dès sa création ou sa reprise pour l’exonération en ZFRR, ou dès la création ou la reprise de l’activité « ZFRR plus », ne peut pas bénéficier du dispositif prévu à l’article 44 quindecies A du CGI même si elle satisfait à celles-ci par la suite.
Si l’entreprise cesse de satisfaire au cours de la période d’exonération aux conditions relatives au régime d’imposition, à l’exercice d’une activité non expressément exclue, à l’implantation exclusive en zone ou à l’effectif salarié, elle perd le droit aux allègements prévus par le texte. Toutefois, cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’Administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.
Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allègements prévus par le régime au prorata du nombre de mois écoulés avant cet événement (excepté lorsque la sortie du régime de faveur est motivée par le non-respect de la condition d’effectif, les bénéfices de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus remplie n’ouvrant toutefois droit à aucun allègement).
La perte des abattements ZRR, ZFU et ZFRR en raison du dépôt tardif de déclarations de TVA
La remise en cause de l'exonération en cas de délocalisation de l'activité hors ZFRR
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Les professionnels bénéficiant de l'exonération au titre d'une création ou reprise dans une « ZFRR plus » depuis le 1er janvier 2025 bénéficient d'une fiscalité plus favorable sur les points listés ci-après.
Application aux activitésL'exonération s'applique aux activités non commerciales professionnelles créées ou reprises dans les « ZFRR plus » entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.
Le dispositif d'exonération en « ZFRR plus » est donc plus favorable car il vise les activités et non les entreprises : il a donc vocation à s'appliquer aux créations et reprises d'activité implantées en « ZFRR plus » par des entreprises préexistantes, sans que le maintien d'une activité hors « ZFRR plus » ou l'exercice d'une activité non éligible ne puisse être opposé au créateur ou au repreneur.
Un professionnel libéral qui exploite un cabinet hors ZFRR et qui ouvre ou reprend un cabinet secondaire en « ZFRR plus » sera éligible au dispositif d’exonération s’il respecte les autres conditions, même si la direction effective et l’ensemble de ses moyens d’exploitation ne sont pas situés en zone.
L'Administration indique qu'un médecin qui exerce dans une clinique hors zone peut bénéficier de l’exonération pour l’activité qu’il exerce dans le cabinet qu’il a ouvert en « ZFRR plus ».
Implantation en ZFRR plusL'activité créée ou reprise doit être implantée dans la « ZFRR plus ».
Le dispositif d'exonération en « ZFRR plus » est donc plus favorable car il ne connaît pas la condition d'implantation exclusive du siège social de l'entreprise et de l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation de l'entreprise.
Pour satisfaire cette condition d'implantation, l'Administration indique que le professionnel libéral doit disposer en zone d’une implantation matérielle (cabinet, atelier) et de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles, quels que soient les relations ou liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la « ZFRR plus ». À cet égard, l’existence d’un bureau dans la zone ou le rattachement à une entreprise de domiciliation qui y est également située, alors que la quasi-totalité de l’activité est exercée en dehors de la zone, ne permettent pas de considérer que l’entreprise est éligible au régime d’exonération en « ZFRR plus ».
La condition d’implantation matérielle peut notamment être satisfaite lorsque le contribuable est autorisé à domicilier son activité à son domicile privé conformément aux articles L. 123-10, L. 123-11 et L. 123-11-1 du Code de commerce. En revanche, une simple adresse auprès d’une entreprise de domiciliation située en zone n’est pas suffisante pour caractériser une implantation matérielle.
L'Administration précise que le contribuable doit non seulement être implanté dans la « ZFRR plus », mais également y exercer une activité effective concrétisée par une présence significative sur les lieux et par la réalisation d’actes en rapport avec cette activité : réception de clientèle, réalisation de prestations, etc... La preuve doit en être apportée par le contribuable qui souhaite bénéficier de l’exonération. Ne satisfait par exemple pas cette condition une infirmière dispensant ses soins en zone, mais qui n’y dispose que d’une simple adresse de domiciliation sans y effectuer les tâches de gestion inhérentes à sa profession (CAA Marseille, 24 novembre 2023, n° 22-00554 applicable en ZFU mais transposable en « ZFRR plus »).
Régime d'impositionL'exonération « ZFRR plus » s’applique quel que soit le régime d’imposition appliqué : régime déclaratif spécial (micro-BNC) ou régime de la déclaration contrôlée (2035).
Le dispositif d'exonération en « ZFRR plus » est donc plus favorable car il s'applique également aux bénéfices déclarés en application de l'article 102 ter du CGI.
En revanche, il ne devrait pas s'appliquer aux micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) ayant opté pour le versement fiscal libératoire sur les recettes.
Condition de Micro ou PME communautaire pour les créations d'activitéPour bénéficier de l'exonération « ZFRR plus », l'entreprise dont l'activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne (entreprises employant moins de 250 salariés, et dont le chiffre d'affaires annuel est < 50 M € ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 M €).
Le dispositif d'exonération en « ZFRR plus » est plus favorable car l'entreprise n'est pas tenue de satisfaire la condition d'emploi de moins de 11 salariés en cas de création d'activité en « ZFRR plus ».
En revanche, la condition d'emploi de moins de 11 salariés doit être satisfaite pour les reprises d'activité en « ZFRR plus ».
Activités sédentairesLorsque le contribuable implanté en « ZFRR plus » exerce d'autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, en proportion du montant HT des recettes réalisées en dehors de ces zones.
Le dispositif d'exonération en « ZFRR plus » est plus favorable car il ne connaît pas la limite de 25 % appliquée aux activités sédentaires hors ZFRR. Par exemple, si un professionnel éligible à l'exonération « ZFRR plus » réalise 30 % de recettes hors zone, l'exonération sera appliquée au prorata (et non remise en cause en totalité comme cela serait le cas dans le dispositif d'exonération ordinaire).
Exemple : masseur-kinésithérapeute (activité sédentaire) effectuant des remplacements hors zone
Par exemple, un masseur-kinésithérapeute s'installe dans un cabinet situé en « ZFRR plus » le 1er janvier 2025, toutes les conditions de l'exonération étant satisfaites. Au cours de l'année 2025, il réalise un bénéfice de 50 000 € provenant à la fois des recettes de son cabinet mais également des rétrocessions d'honoraires de plusieurs activités de remplacement exercées hors zone.
| Hypothèse | Recettes totales | Dont recettes cabinet ZFRR plus | Dont recettes remplacements hors zone | Bénéfice de l'exonération | Pourcentage d'exonération | Bénéfice exonéré | Bénéfice taxable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypothèse 1 | 100 000 € | 80 000 € | 20 000 € (20 %) | Oui | 80 % | 40 000 € | 10 000 € |
| Hypothèse 2 | 100 000 € | 70 000 € | 30 000 € (30 %) | Oui | 70 % | 35 000 € | 15 000 € |
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