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Les sanctions

Absence ou retard concernant la déclaration 2035

CGI, art. 1728 ; art. 1731 bis ; art. 1758 A. - BOI-CF-INF-10-20-10. - BOI-CF-INF-20-10-10, n° 40 et suiv. -  BOI-ANNX-000277.

Remise en cause de certains avantages. - Un dépôt tardif de la déclaration 2035 vous expose à la remise en cause des dispositifs dont le bénéfice est conditionné par le dépôt dans les délais de la déclaration de résultats (par exemple, exonération ZFU ou ZRR, déduction des médecins du secteur 1).

Majorations. - La majoration spécifique de 10 % en cas de retard de production de la déclaration d'impôt sur le revenu a été rétablie par l'article 20 de la Loi de finances rectificative pour 2016, afin de simplifier la lecture et faire échec à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui avait considéré qu'il n'y avait pas de cumul des deux pénalités de 10 % en cas de déclaration tardive non spontanée sans qu'aucune imposition initiale n'ait été établie. La lecture de l'éventail des sanctions en cas de dépôt tardif de la déclaration 2035 a également été simplifiée.

Si vous n'avez pas déposé votre déclaration 2035, ou avez déposé celle-ci tardivement, les droits mis à votre charge peuvent donc être majorés de :

  • 10 % en l'absence de mise en demeure de déposer la déclaration
  • 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure.
  • 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure.
  • 80 % en cas d'exercice d'une activité occulte.

La base de calcul de la majoration est constituée par le montant des droits issus de la déclaration 2035 qui n'a pas été souscrite dans les délais.

Synthèse des sanctions en cas d'absence ou retard de dépôt de la déclaration 2035
Situation Sanction applicable
  • Dépôt tardif spontané (avant mise en demeure…) (1)

Majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A)

  • Dépôt tardif dans les 30 jours d'une mise en demeure…)

Majoration de 20 % (CGI, art. 1758 A)

  • Dépôt plus de 30 jours après une mise en demeure
  • Absence de dépôt plus de 30 jours après une mise en demeure

Majoration de 40 % (CGI, art. 1728)

+

Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (2)

  • Activité occulte

Majoration de 80 % (article 1728)

+

Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (2)

Le tableau ci-dessus ne mentionne pas l'intérêt de retard qui s'applique dans la généralité des cas, sauf exceptions (tolérance légale, mention expresse...)

(1) Une déclaration est considérée comme spontanée lorsqu'elle est souscrite avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante (mise en demeure, avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, avis de vérification de comptabilité, proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu, demande d'éclaircissements ou de justifications). En revanche, ne constitue pas l'engagement d'une procédure administrative contraignante la réception d'une demande d'information ou de renseignement relative aux déclarations souscrites ou d'une demande de dépôt de la déclaration de revenus.

(2) Impossibilité d'imputer les déficits et réductions d'impôt sur les rehaussements et droits majorés.

Régime antérieur : question du cumul des deux pénalités de 10 % en cas de déclaration tardive non spontanée

Sous le régime antérieur à la loi de finances rectificative pour 2016, le Conseil d’Etat avait jugé que la sanction de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI ne pouvait être appliquée, compte tenu de la lettre de cet article, qu'à des droits supplémentaires, à l'exclusion des impositions initiales (CE, 20 janvier 2016, n° 377902). Si vous aviez déposé votre déclaration 2035 dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure et qu’aucune imposition initiale n’avait été établie, vous ne pouviez donc vous voir appliquer aucun cumul entre les deux majorations de 10 % prévues aux articles 1728 et 1758 A du CGI, contrairement à la position qu'avait retenue l’Administration (BOI-ANNX-000277).

Synthèse des sanctions en cas d'absence ou retard de dépôt de la déclaration 2035 (régime antérieur à la LFR 2016)
Situation Sanction applicable
  • Dépôt tardif spontané (avant mise en demeure…) (1)

Majoration de 10 % (CGI, art. 1728)

  • Dépôt dans les 30 jours d’une mise en demeure
  • Absence de dépôt sans mise en demeure
     

Majoration de 10 % (CGI, art. 1728)

+

Majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A) uniquement si une imposition initiale a été établie (2)

+

Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (3)

  • Dépôt plus de 30 jours après une mise en demeure
  • Absence de dépôt plus de 30 jours après une mise en demeure

Majoration de 40 % (CGI, art. 1728)

+

Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (3)

  • Activité occulte

Majoration de 80 % (article 1728)

+

Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (3)

Le tableau ci-dessus ne mentionne pas l'intérêt de retard qui s'applique dans la généralité des cas, sauf exceptions (tolérance légale, mention expresse...)

(1) Une déclaration est considérée comme spontanée lorsqu'elle est souscrite avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante (mise en demeure, avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, avis de vérification de comptabilité, proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu, demande d'éclaircissements ou de justifications). En revanche, ne constitue pas l'engagement d'une procédure administrative contraignante la réception d'une demande d'information ou de renseignement relative aux déclarations souscrites ou d'une demande de dépôt de la déclaration de revenus.

(2) CE, 20 janvier 2016, n° 377902.

(3) Impossibilité d'imputer les déficits et réductions d'impôt sur les rehaussements et droits majorés.

 

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Insuffisances déclaratives sur la déclaration 2035 (inexactitudes ou omissions)

CGI, art. 1729 ; art. 1758 A. - BOI-CF-INF-10-20-30 et suiv. - BOI-CF-INF-20-10-10, n° 40 et suiv. -  BOI-ANNX-000277.

Majoration de 10 % de l’article 1758 A du CGI. – L’article 1758 A du CGI prévoit que les inexactitudes ou les omissions relevées dans votre déclaration 2035 donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

Cette majoration ne s'applique toutefois pas lorsqu'une insuffisance, omission ou inexactitude a été réparée spontanément, par dépôt d'une déclaration 2035 rectificative.

Majorations supplémentaires de l’article 1729 du CGI. - Les inexactitudes ou les omissions relevées sur votre déclaration 2035 donnent lieu à des majorations supplémentaires de droits de :

  • 40 % en cas de manquement délibéré.
  • 40 % en cas d'abus de droit.
  • 80 % en cas d'abus de droit s’il est établi que vous avez eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en avez été le principal bénéficiaire, ou en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat.
Ordre d’imputation des rehaussements

Lorsque des rehaussements opérés sur une déclaration souscrite dans les délais sont passibles de pénalités n'ayant pas le même taux, les pénalités sont calculées en ajoutant les rehaussements aux éléments déclarés en suivant l'ordre décroissant des différents taux applicables.

Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 du CGI s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729 du CGI, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 du CGI se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur (Pour un exemple, BOI-CF-INF-10-20-30-10, n° 30).

Synthèse des sanctions en cas d'insuffisances déclaratives sur la déclaration 2035 (inexactitudes ou omissions)
Situation  Sanction applicable
Insuffisance réparée spontanément (hors toute procédure administrative ou dans les trente jours de la relance amiable, etc.) Pas de sanction
Insuffisance non réparée spontanément : relevée par le service sans relance amiable ou réparée plus de trente jours après relance amiable ou non réparée dans les trente jours de la procédure de relance amiable, etc.
  • Bonne foi
Majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A) (1)
  • Manquement délibéré
  • Abus de droit

Majoration de 40 % (CGI, art. 1729) (1)

+

Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (2)

  • Manœuvres frauduleuses
  • Abus de droit (s'il est établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte constitutif de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire)

Majoration de 80 % (CGI, art. 1729)

+

Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (2)

  • Opposition à contrôle

Majoration de 100 % (CGI, art. 1732)

+

Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (2)

Le tableau ci-dessus ne mentionne pas l'intérêt de retard qui s'applique dans la généralité des cas, sauf exceptions (tolérance légale, mention expresse...)

(1) Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables si vous avez faite connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant votre adhésion à une association de gestion agréée, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition, que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas fait l'objet de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification, et d'autre part que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis (CGI, art. 1755).

(2) Impossibilité d'imputer les déficits et réductions d'impôt sur les rehaussements et droits majorés.

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Absence ou insuffisances concernant des déclarations annexes

CGI, art. 1729 B. - CGI, art. 1736. - CGI, art. 1763. - BOI-CF-INF-10-40-10 ; BOI-CF-INF-10-40-30.

Défaut de production ou omission ou inexactitude dans un document annexe. - D’une façon générale, le défaut de production dans les délais prescrits d'un document devant être remis à l'Administration ne comportant pas l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt vous expose à l'application d'une amende de 150 € (CGI, art. 1729 B).

Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €. Les amendes ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.

Remise en cause de certains régimes. - Lorsque le bénéfice d’un mécanisme ou régime particulier (crédit d’impôt, exonération) est expressément conditionné par la transmission d’un document à l’Administration, le défaut de production du document est susceptible d'entraîner la remise en cause de celui-ci : par exemple, fiches de calcul ZFU.

Défaut de production des annexes 2035F et 2035G. - Le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les tableaux des annexes 2035F (composition du capital social) et 2035G (liste de filiales et participations) entraîne l'application d'une amende de 1 500 € ou 10 % des droits rappelés si ce montant est plus élevé (CGI, art. 1763).

DAS2 Honoraires. - Les omissions ou le défaut de souscription de la DAS2 Honoraires entraînent l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque vous avez réparé votre omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (CGI, art. 1736).

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Intérêts de retard

Date de vérification

Champ d'applicationToute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à l'Administration et qui n'a pas été acquittée dans le délai légal, donne lieu au versement d'un intérêt de retard, qui a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance.

L'intérêt de retard le caractère d'une réparation pécuniaire et non d’une sanction.

TauxLe taux de l'intérêt de retard est fixé à :

  • 0,20 % par mois pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2018 (taux pérennisé par l'article 68 de la LF 2021).
    L'intérêt de retard est réduit de moitié (soit 0,10 % par mois) pour les déclarations rectificatives déposées spontanément, en dehors de tout contrôle, depuis le 11 août 2018. 
  • 0,40 % par mois pour les intérêts courant entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017 (soit 4,8 % annuel).

CalculLa base de calcul de l'intérêt de retard est constituée par le montant des droits en principal qui n'ont pas été acquittés dans les délais. Il est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté, et arrêté au dernier jour du mois du paiement.

DispenseL'intérêt de retard n'est pas dû dans certains cas, notamment :

  • Au titre des éléments d'imposition pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une indication expresse (« mention expresse ») portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui l'ont conduit à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
  • Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu.
  • Pour les entreprises de bonne foi, en cas de réalisation d'un examen de conformité fiscale mentionné sur la déclaration de résultats (arrêté du 13 janvier 2021, Ann. III, II, 2.2).