Absence ou retard concernant la déclaration 2035
CGI, art. 1728 ; art. 1731 bis ; art. 1758 A. - BOI-CF-INF-10-20-10. - BOI-CF-INF-20-10-10, n° 40 et suiv. - BOI-ANNX-000277.
Remise en cause de certains avantages. - Un dépôt tardif de la déclaration 2035 vous expose à la remise en cause des dispositifs dont le bénéfice est conditionné par le dépôt dans les délais de la déclaration de résultats (par exemple, exonération ZFU ou ZRR, déduction des médecins du secteur 1).
Majorations. - La majoration spécifique de 10 % en cas de retard de production de la déclaration d'impôt sur le revenu a été rétablie par l'article 20 de la Loi de finances rectificative pour 2016, afin de simplifier la lecture et faire échec à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui avait considéré qu'il n'y avait pas de cumul des deux pénalités de 10 % en cas de déclaration tardive non spontanée sans qu'aucune imposition initiale n'ait été établie. La lecture de l'éventail des sanctions en cas de dépôt tardif de la déclaration 2035 a également été simplifiée.
Si vous n'avez pas déposé votre déclaration 2035, ou avez déposé celle-ci tardivement, les droits mis à votre charge peuvent donc être majorés de :
- 10 % en l'absence de mise en demeure de déposer la déclaration
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure.
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure.
- 80 % en cas d'exercice d'une activité occulte.
La base de calcul de la majoration est constituée par le montant des droits issus de la déclaration 2035 qui n'a pas été souscrite dans les délais.
Synthèse des sanctions en cas d'absence ou retard de dépôt de la déclaration 2035 | ||
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Situation | Sanction applicable | |
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Majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A) |
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Majoration de 20 % (CGI, art. 1758 A) |
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Majoration de 40 % (CGI, art. 1728) + Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (2) |
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Majoration de 80 % (article 1728) + Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (2) |
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Le tableau ci-dessus ne mentionne pas l'intérêt de retard qui s'applique dans la généralité des cas, sauf exceptions (tolérance légale, mention expresse...) (1) Une déclaration est considérée comme spontanée lorsqu'elle est souscrite avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante (mise en demeure, avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, avis de vérification de comptabilité, proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu, demande d'éclaircissements ou de justifications). En revanche, ne constitue pas l'engagement d'une procédure administrative contraignante la réception d'une demande d'information ou de renseignement relative aux déclarations souscrites ou d'une demande de dépôt de la déclaration de revenus. (2) Impossibilité d'imputer les déficits et réductions d'impôt sur les rehaussements et droits majorés. |
Régime antérieur : question du cumul des deux pénalités de 10 % en cas de déclaration tardive non spontanée
Sous le régime antérieur à la loi de finances rectificative pour 2016, le Conseil d’Etat avait jugé que la sanction de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI ne pouvait être appliquée, compte tenu de la lettre de cet article, qu'à des droits supplémentaires, à l'exclusion des impositions initiales (CE, 20 janvier 2016, n° 377902). Si vous aviez déposé votre déclaration 2035 dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure et qu’aucune imposition initiale n’avait été établie, vous ne pouviez donc vous voir appliquer aucun cumul entre les deux majorations de 10 % prévues aux articles 1728 et 1758 A du CGI, contrairement à la position qu'avait retenue l’Administration (BOI-ANNX-000277).
Synthèse des sanctions en cas d'absence ou retard de dépôt de la déclaration 2035 (régime antérieur à la LFR 2016) | ||
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Situation | Sanction applicable | |
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Majoration de 10 % (CGI, art. 1728) |
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Majoration de 10 % (CGI, art. 1728) + Majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A) uniquement si une imposition initiale a été établie (2) + Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (3) |
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Majoration de 40 % (CGI, art. 1728) + Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (3) |
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Majoration de 80 % (article 1728) + Sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI (3) |
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Le tableau ci-dessus ne mentionne pas l'intérêt de retard qui s'applique dans la généralité des cas, sauf exceptions (tolérance légale, mention expresse...) (1) Une déclaration est considérée comme spontanée lorsqu'elle est souscrite avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante (mise en demeure, avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, avis de vérification de comptabilité, proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu, demande d'éclaircissements ou de justifications). En revanche, ne constitue pas l'engagement d'une procédure administrative contraignante la réception d'une demande d'information ou de renseignement relative aux déclarations souscrites ou d'une demande de dépôt de la déclaration de revenus. (2) CE, 20 janvier 2016, n° 377902. (3) Impossibilité d'imputer les déficits et réductions d'impôt sur les rehaussements et droits majorés. |
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