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Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite

L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de départ à la retraite, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

Conditions d'application

Date de vérification

Personnes concernéesL'exonération est susceptible de bénéficier aux entreprises individuelles ainsi qu'aux sociétés et autres groupements d'exercice (SCP, sociétés de fait, sociétés en participation...), exerçant une activité libérale.

L'article 151 septies A du CGI s'applique quel que soit le régime d'imposition (régime de la déclaration contrôlée (2035), régime déclaratif spécial (micro-BNC), agents généraux d'assurances ayant opté en faveur de l'imposition selon les traitements et salaires).

L'exonération s'applique également aux associés d'une société soumise au régime des sociétés de personnes au sein de laquelle ils exercent leur activité professionnelle :
- De manière directe lorsqu'ils cèdent à titre onéreux l'intégralité de leurs parts dans la société.
- De manière indirecte c'est la société qui cède l'activité et procède concomitamment à sa dissolution.

Activité libéraleL'exonération s'applique aux plus-values éligibles réalisées dans le cadre d'une activité libérale.

L'exonération s'applique également, sous réserve du respect de conditions supplémentaires, aux activités placées en location-gérance ou conventions comparables.

Le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location.

Exercice à titre professionnel. - L'Administration ajoute une condition relative à l'exercice à titre professionnel de l'activité par le cédant, qui implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10, n° 200 à 300).

A noter que cette condition ne figure pas, en dehors de la situation des associés de sociétés de personnes, dans le corps même du texte de l'article 151 septies A du CGI, même si elle est en général induite par la nature libérale de l'activité.

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Plus-values éligibles

Date de vérification

Cessions concernéesSont seules visées les plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux.

Opérations éligibles. - Sont concernées toutes les cessions à titre onéreux : ventes, apports, fusion, confusion, scission, apport partiel d'actif.

Opérations exclues. - Sont notamment exclus les mutations à titre gratuit et les retraits d'actifs dans le patrimoine privé de l'entrepreneur.

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Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession

Date de vérification

Pour bénéficier de l'exonération, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Cessation de toute fonctionPar fonction, il convient d’entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l’entreprise ou de la société concernée.

L'Administration admet néanmoins que, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l’entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI :

  • Exercer une activité non salariée auprès de l’entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l’article L. 129-1 du code de commerce).
  • Exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise.

Jurisprudence

La jurisprudence interprète strictement la notion de cessation de toute fonction.

Ainsi n'ont pu bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI, faute de respect de la condition de cessation de toute fonction dans l’entreprise cédée dans les deux années suivant ou précédant la cession :

  • L’expert-comptable qui, ayant cédé son activité en 2012, a perçu en 2016 une rémunération en tant que sous-traitant (rémunération de 110 000 € de la société qui était son seul client), ayant continué à exercer la même activité et conservé la même clientèle que lorsqu'il était dirigeant et associé de la société (TA Versailles, 13 octobre 2020, n° 1803925, RJF 4/21 n° 351). Le contribuable est mal fondé à se prévaloir du bénéfice de la doctrine administrative, l'activité exercée étant distincte des activités de consultant ou de tuteur visées dans la doctrine administrative, dont l'objet est de permettre l'accompagnement du repreneur dans la phase de transition. 
  • L’agent d’assurances qui a cédé en 2012 son activité à une société dont il détenait 24,95 % des parts sociales et dont il était le co-gérant, puis le salarié à compter du 1er avril 2014 (CAA Nantes, 28 janvier 2021, n° 19-02368). 
  • Une pharmacienne qui, ayant cédé son activité à son fils en 2011, a reçu plusieurs bulletins de salaires entre septembre 2012 et janvier 2015 (CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 21-00479).
    Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | Gare à l'exercice d'une activité salariée passé le délai de deux ans).

Date de cessation des fonctions d'un officier public ministériel 

La radiation emportant cessation de toute fonction d'un notaire étant soumise à l'agrément du ministre de la justice, l'Administration est fondée à rejeter l'exonération au motif que le retrait du notaire a été accepté par un arrêté daté et publié plus de deux ans après la cession, peu importe que le dossier ait été déposé avant l'expiration du délai  et que le délai d'instruction ait été plus long qu'initialement annoncé (CAA Nantes, 30 janvier 2020, n° 18-00362).

En l’espèce, le notaire avait procédé en deux temps pour céder les parts qu’il détenait dans une SCP : une première cession était intervenue le 16 septembre 2010, puis une seconde cession du solde des parts au mois de mars 2012. Après cette dernière cession, il avait demandé le 6 juillet 2012 au ministre de la justice l’agrément du successeur et son retrait, ce qui avait été accepté par un arrêté du 4 octobre 2012 publié au Journal officiel le 16 octobre 2012, alors que les services concernés de la chancellerie avaient initialement annoncé un délai d’instruction de huit semaines qui aurait donc dû prendre fin le 6 septembre 2012.

L’Administration et le tribunal administratif refusent le bénéfice de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI, au motif que l’agrément emportant cessation des fonctions est intervenu après le délai de deux ans suivant la cession du 16 septembre 2010, qui expirait le 16 septembre 2012.

Devant la Cour administrative d’appel, le notaire conteste la date de cessation des fonctions et invoque la force majeure. Ses arguments sont rejetés :

  • En premier lieu, la radiation emportant cessation de toute fonction d'un notaire étant soumise à l'agrément du ministre de la justice, c'est à bon droit que, pour rejeter le bénéfice de l'exonération, l'administration a retenu que le retrait du notaire avait été accepté par un arrêté daté et publié plus de deux ans après la cession. La date à retenir est donc, ni la date à laquelle le cédant a déposé un dossier, ni celle à laquelle le service concerné avait indiqué qu’il répondrait.
  • En second lieu, la saisine tardive des services du ministère de la justice par le notaire, le 6 juillet 2012 alors que la seconde cession était intervenue au mois de mars 2012, lui empêche d'invoquer le bénéfice de la force majeure malgré un délai d'instruction par le ministère de la justice en définitive plus long qu'initialement annoncé. En filigrane, les magistrats nantais reprochent au notaire de ne pas avoir été suffisamment diligent, ayant d’abord tardé à effectuer la demande, puis n’ayant pas attiré l’attention des services du ministère des contraintes liées au respect de l’échéance.

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Transmission d'un cabinet en location

Date de vérification

Condition supplémentaireLa transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

  • Que l’activité ait été exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location.

et

  • Depuis l'imposition des revenus de 2021, que la cession ait été réalisée au profit du locataire, ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.

Sur la condition tenant au respect du contrat en cas de cession à un tiers, l'Administration indique que ne peut pas bénéficier du dispositif, la cession dans le cadre de laquelle le contribuable, alors qu’il est tenu contractuellement de proposer en priorité au locataire-gérant d’acquérir le fonds donné en location gérance, s’affranchit de cette obligation contractuelle et cède directement le fonds à un tiers sans avoir proposé au préalable à son locataire-gérant de l’acquérir.

  • Jusqu'à l'imposition des revenus de 2020, que la cession ait été réalisée au profit du locataire, sous réserve de la tolérance concernant les exploitants ayant scindé l'organisation de leur entreprise entre le fonds et l’exploitation de l’activité (v. ci-après).

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Modalités déclaratives

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Tableau récapitulatif. Cumuls des principaux régimes d'exonération et de report.

Date de vérification

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