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Entreprise individuelle | Définition juridique du patrimoine professionnel et nouvelles mentions obligatoires

Juridique
Rédaction Amapl (Silvain Durand)

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels, en opérant une nouvelle distinction fondamentale entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. En dehors de certaines dettes fiscales et sociales et d’exceptions limitativement énumérées, seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel peut servir de gage aux créanciers dont la dette professionnelle est née depuis le 15 mai 2022. Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 définit la composition du nouveau patrimoine professionnel et oblige à faire figurer de nouvelles mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel et les comptes professionnels dédiés.

Source | Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022

La définition de l’entrepreneur individuel (EI)

L’entrepreneur individuel (EI) est défini comme toute personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Cette définition large englobe tous les professionnels libéraux exerçant en leur nom propre, même ceux exerçant une profession réglementée (médecins, paramédicaux, professions juridiques etc..).

 

La composition du nouveau patrimoine professionnel

La loi 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que le patrimoine professionnel de l'EI est constitué des biens, droits et sûretés utiles à son activité ou à ses activités professionnelles.

Le législateur a fait le choix d'un critère général de distinction, et surtout de l'absence d'obligation de publication de son patrimoine professionnel à la charge de l'EI, contrainte qui avait été considérée comme un frein au développement des EIRL. En contrepartie, la charge de la preuve incombe à l'EI en cas de contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires. 

Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 définit plus précisément ce critère d’utilité : sont concernés les biens, droits obligations et sûretés qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité.

Est fournie ensuite une liste, non exhaustive, d'exemples de ces biens « utiles », parmi lesquels on retrouve classiquement, pour les professionnels libéraux :

  • Le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral (le texte n'évoque pas la notion de fonds libéral) ;
  • Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage ;
  • Les moyens de mobilité pour les activités itinérantes (la voiture de l’infirmière devrait par exemple être concernée) ;
  • Les biens incorporels (données relatives aux clients, brevets d'invention, licences, marques, dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne).

L'immobilier professionnel

Sont concernés les immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel.

Le législateur a toutefois maintenu le principe d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel figurant dans l’article L. 526-1 du Code de commerce. Certes le décret inclut dans le patrimoine professionnel la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel. Mais en cas d’usage mixte, la partie non utilisée pour un usage professionnel demeure de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

Les parts de SCI

Lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel (généralement une société civile immobilière), les actions ou parts d'une telle société font partie du patrimoine professionnel.

Le législateur retient ici une acception plus large que la solution fiscale retenue par le Conseil d’Etat en matière de BNC (CE, 25 avril 2003, n° 205099), qui se rapproche néanmoins de celle retenue par l'Administration fiscale qui admet l’inscription sur le registre sur option des parts de sociétés civiles immobilières, ou sociétés civiles autres que les SCM (BOI-BNC-BASE-10-20, n° 170).

Et la trésorerie ?

Font partie du patrimoine professionnel les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

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