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Dossier spécial / LOI DE FINANCES 2022, LOI DE FINANCEMENT POUR LA SECURITE SOCIALE 2022

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LF2022

La loi de finances pour 2022 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ont été respectivement publiées aux Journaux officiels des 30 et 23 décembre 2021. Dans ce dossier spécial, nous présentons une synthèse des mesures issues de ces deux textes susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux titulaires de BNC en matière d’impôt sur le revenu, BNC, TVA, autres impôts et taxes et protection sociale.

A noter que n'est pas traité dans cette synthèse le régime dérogatoire temporaire d'amortissement des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (LF 2022, art. 23) qui, sauf interprétation plus favorable de l'Administration, ne devrait pas être applicable aux titulaires de BNC, dont l'activité n'est pas commerciale et qui ne sont pas obligatoirement tenus au respect du Plan comptable général. 

IR - Le barème de l'impôt sur les revenus de 2021 est publié

Sources

Le barème pour les revenus de 2021 comporte cinq tranches (depuis les revenus de 2014 et la suppression de la première tranche à 5,5 %), dont les limites sont relevées de 1,4 % pour les revenus de 2021. 

Fraction du revenu imposable (une part) Taux
N'excédant pas 10 225 € 0 %
De 10 225 € à 26 070 € 11 %
De  26 070 € à 74 545 € 30 %
De  74 545 € à 160 336 € 41 %
Supérieure à 160 336 € 45 %

Il est possible d'évaluer l'impôt sur le revenu en utilisant le simulateur de calcul de l'impôt sur le revenu disponible sur le site http://www.impots.gouv.fr.

BNC - Régime de la déclaration contrôlée sur option : le délai de renonciation est allongé

Régime nouveauLes titulaires de BNC peuvent désormais renoncer à l'option en faveur du régime de la déclaration contrôlée (2035) dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique (au lieu du 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option avait été exercée reconduite tacitement).

Autrement dit, un titulaire de BNC qui a relevé sur option du régime de la déclaration contrôlée (2035) au titre des revenus d'une année N peut renoncer à cette option pour les revenus de N+1 en dénonçant cette option dans le délai de dépôt de la déclaration 2035 de l'année N (mois de mai N+1, au lieu auparavant du 1er février N+1).

Ce nouveau délai s'applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, l'option pour le régime de la déclaration contrôlée (2035) doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration 2035. Elle n'est soumise à aucun formalisme et résulte le plus souvent de la seule souscription de la déclaration 2035 dans le délai légal (mai N+1). Elle était reconduite tacitement pour les revenus de l'année N+1, si elle n'était pas dénoncée avant le 1er février de l'année N+1. La modification a donc pour effet de prolonger d'environ trois mois le délai de dénonciation, et ainsi mettre fin à la singularité d'une option qui était déjà reconduite au moment où elle était exercée. Il n'en reste pas moins que la renonciation à l'option, si cette option résulte de la souscription de la déclaration 2035, devra être exercée dans un bref délai après l'exercice de cette option.

L'option pour le régime de la déclaration contrôlée (2035)

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BNC - Le montant du crédit d'impôt formation du chef d'entreprise est doublé pour les heures de formation effectuées à partir du 1er janvier 2022

Régime nouveauLe montant du crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise est doublé pour les heures de formation effectuées à partir du 1er janvier 2022.

 

En fonction du SMIC applicable au 31 décembre 2022, ce doublement devrait porter le montant maximal du crédit d'impôt aux alentours de 850 €, pour les chefs d'entreprise ayant suivi 40 heures de formation ou plus au cours de l'année 2022.

Ce doublement est réservé aux micro-entreprises au sens du droit européen (entreprises employant moins de dix salariés, et dont le chiffre d'affaire annuel ou total du bilan annuel < 2 M €). Pour autant, le crédit d'impôt formation ne concerne bien que les entreprises imposées selon un régime réel (les bénéficiaires du régime micro-BNC et les micro-entrepreneurs en sont exclus).

Le bénéfice de cette mesure est subordonné au respect du règlement  relatif aux aides de minimis (règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 qui permet de bénéficier des seuls avantages en impôts et en cotisations sociales dont le montant n’excède pas 200 000 € par période de trois ans).

Ce doublement s'applique au montant du crédit d'impôt, et non aux nombres d'heures de formation prises en compte qui restent limitées à 40.

Dans sa rédaction actuelle, le crédit d'impôt s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.

Le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise

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BNC - Le régime d'exonération des plus-values de cession de branche complète d'activité est aménagé

Rehaussement des plafonds (1 M € / 500 000 €)Les plafonds d'exonération liés à la valeur des éléments transmis sont quasiment doublés : 

Exonération totale. - L'exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 500 000 € (au lieu de 300 000 € auparavant).

Exonération partielle. - L'exonération est partielle lorsque la valeur des éléments transmis est comprise entre 500 000 € et 1 M € (au lieu d'entre 300 000 € et 500 000 € auparavant).

Le montant exonéré est déterminé en appliquant à la plus-value constatée, à long terme et à court terme, un taux égal au rapport entre :
- Au numérateur, la différence entre 1 M € et la valeur des éléments transmis.
- Au dénominateur, le montant de 500 000 €.

Le montant imposable est déterminé par la différence entre le montant imposable et le montant exonéré.

Exercice en société. - Ces nouveaux plafonds sont également applicables aux transmission de l'intégralité des droits ou parts d'une société de personnes détenus par un associé exerçant son activité professionnelle.

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BNC - Le régime d'exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite est aménagé

Allongement temporaire du délai de cessionLe délai entre la cession et le départ à la retraite, qui est en principe de deux ans, est porté à trois ans pour les entrepreneurs ou les associés de sociétés de personnes qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, à condition que le départ à la retraite précède la cession.

Les conditions de cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant pour le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI

Le départ à la retraite doit précéder la cession : sauf interprétation plus favorable de l'Administration, l'allongement du délai de deux à trois ans ne s'applique pas en cas de cession suivie d'un départ à la retraite (dans ce cas, le délai de deux ans peut s'appliquer). 

Le texte ne mentionne pas la date de cessation des fonctions, laquelle ne coïncide pas nécessairement avec la date de départ à la retraite. Dans l'attente des commentaires de l'Administration, il semble possible d'admettre le bénéfice de l'exonération pour autant :
- que le départ à la retraite précède la cession ;
- qu'il ne s'écoule pas un délai de plus de trois ans, apprécié de date à date, entre le premier et le dernier des trois événements suivants : la cession, la cessation des fonctions, et le départ à la retraite.

En l'état de cette modification provisoire du délai, des précisions sont également attendues concernant les modalités de prise en compte des cessions de parts sociales échelonnées dans le temps. 

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BNC - L'indemnité inflation de 100 € est exonérée d'impôt et de cotisations sociales

Régime nouveauL'indemnité exceptionnelle inflation de 100 €, introduite par la LFR 2021, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales.

Les conditions d'application de cette aide et ses modalités de versement ont été définies par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021. S'agissant des travailleurs indépendants,  elle est versée automatiquement par l'Urssaf entre décembre 2021 et février 2022, sous condition d'activité au mois d'octobre 2021 et de revenu professionnel inférieur à 24 000 € déclaré à l'URSSAF.  
V. actualité site URSSAFFAQ du bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss).

Les aides primes et subventions déclarées en gains divers

BNC - Les rachats de trimestres de retraite par certains professionnels libéraux non affiliés ou établis à Mayotte sont intégralement déductibles

Régime nouveauDeux dispositifs de rachat de trimestres d'assurance retraite ont été institués par l'article 108 de LFSS 2022 :

  • L'un pour les professionnels libéraux qui exerçaient une profession qui n'entraînait pas en droit ou en fait d'affiliation auprès d'aucun régime obligatoire de base (notamment ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes), au titre des périodes d'exercices antérieures au 1er janvier 2018.
  • L'autre pour les travailleurs indépendants non agricoles affiliés à la sécurité sociale de Mayotte (CSSM), au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022 au cours desquelles les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été appelées.

Les demandes de rachat doivent être présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

Les cotisations versées au titre de ces rachats sont admises en déduction du résultat imposable.

La déduction des rachats de cotisations de retraite obligatoires

BNC - ZRR : le bénéfice de l'exonération et la période transitoire pour les communes sorties du classement en 2017 sont prolongés au 31 décembre 2023

Exonération des bénéficesL'exonération des bénéfices de l'article 44 quindecies du CGI s'applique aux entreprises créées ou reprises jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022).

Entreprises créées ou reprises du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023

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BNC - ZFU : le bénéfice de l'exonération est prolongé au 31 décembre 2023

Exonération des bénéficesL'exonération des bénéfices de l'article 44 octies A du CGI s'applique aux créations d'activité en ZFU jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022).

L'application de l'exonération ZFU aux créations d'activité

BNC - Les gains de cession d'actifs numériques réalisés à compter du 1er janvier 2023 dans un cadre professionnel seront imposés dans la catégorie des BNC

Régime nouveauA compter du 1er janvier 2023, seront imposés dans la catégorie des BNC les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations (CGI, art. 92, sans sa version applicable au 1er janvier 2023).

Depuis le 1er janvier 2019, ces opérations sont imposés :
- Selon le régime des plus-values des particuliers, au taux global de 30 % (IR au taux de 12,8  + prélèvements sociaux au taux de 17,2 %), pour les plus-values réalisées à titre occasionnel par des particuliers (CGI, art. 150 VH bis).
- Selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), pour les plus-values résultant de l'exercice habituel d'une activité d'achat-revente d'actifs numériques.
- Selon le régime des BNC pour les activités spécifiques dites de minage, lorsque les gains sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système d'unité de compte virtuelle.

A compter du 1er janvier 2023 :

  • Les gains de cession d'actifs numériques issue d'une activité professionnelle (ou quasi-professionnelle car exercée dans des conditions analogues à une activité professionnelle) seront basculés dans la catégorie des BNC.
  • A l'image du régime applicable aux opérations de bourse, le caractère professionnel (ou quasi-professionnel) remplacera la notion d'exercice habituel qui était utilisée pour caractériser l'activité imposée dans la catégorie des BIC. 
  • En outre, les gains de cession d'actifs numériques réalisés par les particuliers, dans la mesure où ils ne résulteraient pas d'une activité professionnelle ou quasi-professionnelle, pourront être imposés, sur option du contribuable, selon le barème progressif de l'IR (au lieu du taux de 12,8 %).

BNC - les micro-entrepreneurs bénéficiant du prélèvement fiscal sur les recettes devront déclarer spécifiquement les recettes ayant bénéficié d'exonérations sociales en 2021

Régime nouveau En raison de la crise sanitaire Covid-19, les travailleurs indépendants relevant du régime du micro-social (auto-entrepreneurs), selon leur secteur d'activité, ont pu bénéficier de plusieurs mesures d'exonération sociale sur certaines recettes déclarées en 2021 (LFSS 2021, art. 9. - LFR 1 2021, art. 25).

Pour bénéficier de ces exonérations, les auto-entrepreneurs concernés ont déduit le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés pendant ces périodes sur les montants déclarés mensuellement ou trimestriellement auprès de l'Urssaf. Pour les auto-entrepreneurs ayant exercé l'option fiscale, ces chiffres d'affaires ou ces recettes n'ont donc pas donné lieu aux versements libératoires de l'impôt sur le revenu, alors qu'aucune mesure d'exonération fiscale n'a été prévue.

Ainsi les montants omis devront être spécifiquement déclarés sur la déclaration d'ensemble des revenus de 2021 (2042-C-PRO), afin que l'Administration fiscale recalcule le prélèvement effectivement dû en application de l'article 151-0 du CGI.

TVA - Les seuils majorés de la franchise en base de TVA applicables dans certains DOM sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022

Régime nouveauLe dispositif expérimental de majoration des seuils de TVA dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022, avant d'être supprimé à compter du 1er janvier 2023.

L’article 135 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a relevé, à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans, les limites d’application de la franchise en base de TVA des professionnels libéraux établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (CGI, art. 293 B, VII nouveau).  Les seuils prestations de services applicables aux professionnels libéraux ont été respectivement relevés à 50 000 € HT et 60 000 € HT. En l'état de la rédaction de ce texte, ce dispositif expérimental aurait dû prendre fin le 1er mars 2022, ce qui aurait pu soulever des difficultés d'application. Il est ainsi prorogé jusqu'au 31 décembre 2022.

Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun

En revanche, la suppression des seuils majorés interviendra au 1er janvier 2023, et s'appliquera aux prestations de services (et livraisons de biens) pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

On remarquera une originalité rédactionnelle : le législateur a d'abord pris le soin de réécrire à l'identique le mécanisme du seuil majoré au I de l'article 293 du CGI (l'intégrant ainsi aux seuils de droit commun), en précisant au VI du même article l'absence d'actualisation triennale de ce seuil (laquelle se serait appliquée au 1er janvier 2023 si le dispositif expérimental avait été prolongé au-delà de cette date), avant de décider de la suppression de ce même seuil majoré à effet du 1er janvier 2023.

TVA - La TVA sera exigible à la date d’encaissement des acomptes portant sur les livraisons de biens à partir du 1er janvier 2023

Régime nouveauLa TVA sera exigible à la date d’encaissement des acomptes portant sur les livraisons de biens à partir du 1er janvier 2023

Actuellement, la date d’exigibilité de la TVA afférente à un acompte portant sur une livraison de biens est concomitante à la date du fait générateur, qui intervient au moment où la livraison du bien est effectuée, qui correspond au moment du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire quelles que soient les modalités de paiement. En conséquence, l’encaissement d’un acompte ne rend pas exigible la TVA sur le montant de l’acompte, aucune TVA n’étant donc à collecter si le paiement de l’acompte intervient avant la livraison du bien au sens de l’article 256.

Le fait générateur et l'exigibilité de la TVA en matière de livraison de bien

Au 1er janvier 2023, la taxe deviendra exigible au moment de l’encaissement d’un acompte pour les livraisons de biens, ainsi que pour les opérations réalisées par les intermédiaires opaques.

Dans la mesure où la taxe est déductible dès qu’elle est exigible chez le redevable, cette mesure permettra également aux professionnels libéraux versant des acomptes de déduire de manière anticipée la TVA sur les acomptes, dont le paiement précède en général la livraison du bien.

La date à retenir pour l'exercice du droit à déduction de TVA

Ces nouvelles règles d’exigibilité s’appliqueront aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur différée de cette mesure devant permettre la mise en œuvre technique de ces évolutions.

Les règles particulières d’exigibilité relatives aux autres livraisons de biens mentionnés à l’article 269 du CGI ne sont pas modifiés (livraison d’énergie donnant lieu à des encaissements successifs, livraisons B to C facilitées par interface électronique, livraison à soi même d’immeuble neuf, livraison d’immeuble à construire).

Les règles d'exigibilité des acomptes en matière de prestations de services, au moment de l'encaissement, ne sont pas modifiées.

Autres impôts et taxes - Les médecins remplaçants et étudiants en médecine ayant opté pour le régime micro-social simplifié ne sont plus redevables de la contribution à la formation professionnelle (CFP)

Régime nouveauLes médecins remplaçants et étudiants en médecine ayant opté pour le régime micro-social simplifié sont exonérés de la contribution à la formation professionnelle (CFP) prévue à l'article L. 6331-48 du Code du travail.

La participation à cette contribution a été jugée inutile pour les bénéficiaires du régime micro-social simplifié des médecins remplaçants visé par le régime micro-social simplifié (CSS, art. L. 642-4-2), qui sont principalement des des retraités et des étudiants.

Autres impôts et taxes - Les entrepreneurs individuels pourront opter pour l'IS via une assimilation à l'EURL

Regime nouveauAfin de pallier la disparition programmée des EIRL (entrepreneurs individuels à responsabilité limitée) et leur remplacement par le patrimoine d’affectation des entrepreneurs individuels, les professionnels libéraux ne bénéficiant pas du régime micro-BNC auront la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS), via une option pour leur assimilation à l’EURL ayant opté pour cet impôt.

Cette option existait déjà, mais les entrepreneurs individuels étaient tenus de passer sous un statut d’EIRL pour l’exercer (ou bien de créer une société unipersonnelle). Les entrepreneurs individuels ne seront donc plus tenus de passer a minima par le régime de l’EIRL, dont le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a par ailleurs prévu la disparition, pour exercer cette option.

L’option est indiquée comme réservée aux seules entreprises ne bénéficiant pas du régime micro-BNC. 

Elle sera donc ouverte aux titulaires de BNC relevant d’un régime réel d’imposition, de plein droit ou sur option.

L'option devra être exercée dans des conditions à fixer par décret, qui devraient être proches de celles actuellement appliquées pour les EIRL (dans les trois mois de l'exercice).

Sous réserve d’une confirmation par l’Administration, l’option devrait entraîner les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise avec apport des biens et de l’activité et l'obligation corrélative de constater des plus-values ou moins-values professionnelles, qui devraient pouvoir bénéficier de dispositifs d’exonération (CGI, art. 151 septies) ou de report d’imposition (CGI, art. 151 octies) si les conditions sont réunies.

L’option deviendra irrévocable au bout de cinq ans. 

A noter qu’il ne s’agit que de l’option fiscale d’une entreprise individuelle. Au-delà de cette date, si l’option s’avérait défavorable, il ne devrait pas être possible, sauf changement réel d’activité, de fermer l’entreprise individuelle pour revenir au régime de l’impôt sur le revenu.

La renonciation dans le délai de cinq ans entraînera les conséquences d’une cessation d’activité, avec notamment l’imposition des bénéfices non encore distribués.

L’entrepreneur individuel ayant opté pour l’IS sera soumis aux cotisations sociales sur la rémunération relevant de l’article 62 du CGI, ainsi que sur la fraction des dividendes distribués qui excède 10 % des bénéfices nets.

Lors de la cessation d’activité, la liquidation de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL emportera les conséquences de la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une EURL. Seront donc immédiatement imposables les bénéfices non encore imposés ou distribués à cette date. 

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Protection sociale - La sanction pour déclaration d'un revenu sous estimé est supprimée

Régime nouveauLa majoration de retard pour déclaration aux caisses de sécurité sociale d'un revenu sous-estimé de plus d'un tiers est supprimée.

Les travailleurs indépendants peuvent éviter le calcul de leurs cotisations provisionnelles sur la base des revenus des années précédentes en déclarant le revenu estimé de l'année en cours auprès de l'URSSAF ou des caisses de retraite. Ce revenu estimé sert alors de base de calcul pour les cotisations provisionnelle (Code de la sécurité sociale, art. L. 131-6-2). Néanmoins, en cas sous estimation de plus d'un tiers, ils encouraient une sanction une majoration de retard, sauf à pouvoir justifier l'estimation faite initialement. Afin de favoriser la pratique de déclarer un revenu estimé, cette majoration est supprimée.

Cette majoration avait déjà été supprimée pour les revenus des années 2018, 2019, puis 2020 et 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. 

Selon l'étude d'impact, cette majoration n'était pas mise en oeuvre par les caisses de sécurité sociale, mais cette sanction théorique dissuadait les professionnels d'utiliser ce mécanisme. 

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

En pratique :

Même si cette sanction n'était en pratique jamais appliquée, les travailleurs indépendants pourront désormais, en déclarant leur revenu estimé, ajuster leurs cotisations au plus près de leurs capacités financières sans crainte d'une majoration en cas d'estimation erronée.

Protection sociale - L'expérimentation du dispositif de modulation des acomptes de cotisations sociales est prolongée de 2 ans et étendue sur tout le territoire national

Régime nouveauL'expérimentation du dispositif de modulation des acomptes de cotisations, jusqu'à présent réalisée par les Urssaf d'Île-de-France et d'Occitanie, est :

  • prolongée de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2023 ;
  • étendue à partir du 1er janvier 2022 sur tout le territoire national à l'ensemble des travailleurs indépendants (en dehors bien entendu de ceux relevant déjà d'un dispositif simplifié de déclaration et paiement des cotisations sociales, micro-entrepreneurs ou médecins et étudiants remplaçants).

Les travailleurs indépendants relevant de l'assurance vieillesse des professions libérales ne pourront toutefois participer à cette expérimentation auprès de leurs cotisations versées à l'Urssaf qu'à compter du 1er janvier 2023.

En tout état de cause, cette expérimentation ne s'appliquera pas aux cotisations versées ou prélevées par les caisses de retraite des professions libérales (dont les avocats non salariés), en dehors de la Cipav dont les cotisations seront recouvrées par les Urssaf en principe à compter du 1er janvier 2023 (LFSS 2022 - Le recouvrement et le contrôle des cotisations versées à la Cipav seront confiés aux Urssaf).   

Protection sociale - Le recouvrement et le contrôle des cotisations versées à la Cipav seront confiés aux Urssaf

Régime nouveauAfin d’assurer un meilleur taux de recouvrement, ce sont les Urssaf qui assureront, en principe dés le 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav.

Rattachée à la CNAVPL, la Cipav est actuellement la caisse de retraite psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, mandataires judiciaires à la protection des majeurs, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes non affiliés à la maison des artistes, guides-conférenciers, moniteurs de ski, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne, ainsi que les autres professions libérales non réglementées en exercice avant le 1er janvier 2019 n'ayant pas demandé leur transfert à la sécurité sociale des indépendants. 

Ce transfert de compétence concernera les dates d'envoi des échéances de cotisations, les modalités d'appel provisionnel, de régularisation et de recouvrement des cotisations.

Il devrait s’accompagner de modifications réglementaires concernant le calcul des cotisations des régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès.

Ce transfert de compétence doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023, avec possibilité de report par décret dans une limite de deux ans.

La Cipav restera en charge de la gestion des prestations au bénéfice des assurés.

Protection sociale - Le statut de conjoint collaborateur devient limité à 5 ans mais est ouvert aux concubins

Limitation du statut à 5 ansA compter du 1er janvier 2022, le statut du conjoint collaborateur sera limité à cinq ans, au terme desquels celui-ci devra choisir entre le statut de conjoint salarié ou conjoint associé. A défaut de choix, le conjoint collaborateur sera réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.

Pour mémoire, le conjoint du chef d’une entreprise libérale est obligé de choisir entre l’un des trois statuts suivants : conjoint salarié, conjoint associé, conjoint collaborateur. S’il choisit le statut de conjoint collaborateur, il ne pourra désormais conserver ce statut que durant cinq ans.

Il est toutefois prévu que le conjoint collaborateur qui atteint au plus tard le 31 décembre 2031 l'âge de 67 ans peut exceptionnellement conserver son statut jusqu'à la liquidation de ses droits à pension.

L'organisme de sécurité sociale pourra procéder à la radiation du conjoint en cas de dépassement de la durée de cinq ans, décidée à l'issue d'une procédure contradictoire.

Pour les conjoints collaborateurs en activité au 1er janvier 2022, la durée de cinq ans est appréciée au regard des seules périodes postérieures à cette date. Ce n’est donc que le 1er janvier 2027 que les premiers conjoints collaborateurs pourront être radiés du statut.

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Protection sociale - Autres mesures sociales

Parmi les autres mesures sociales intéressant les professionnels libéraux : 

  • La simplification du calcul des cotisations sociales du conjoint collaborateur (LFSS 2022, art. 24).
  • L'alignement de la durée d'indemnisation du conjoint collaborateur sur celle du travailleur indépendant pour le congé d'adoption (LFSS 2022, art. 96).
  • L'alignement du congé pathologique des praticiennes auxiliaires médicaux conventionnées sur celui des travailleuses indépendantes (LFSS 2022, art. 96)
  • L'alignement de la durée des congés de paternité et d'adoption des collaborateurs libéraux sur celle des salariés (LFSS 2022, art. 96).
  • La possibilité de racheter des trimestres pour certains professionnels libéraux n'ayant pu cotiser aux régimes obligatoires (principalement ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes, professionnels établis à Mayotte) (LFSS 2022, art. 108).
  • L'affiliation à la sécurité sociale de certains professionnels de santé participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (LFSS 2022, art. 3).
  • L'assouplissement du cumul emploi-retraite des personnels de santé jusqu'au 31 décembre 2021 (LFSS 2022, art. 3)
  • L'attribution à titre exceptionnel de trimestres de retraite pour les indépendants les plus affectés par la crise sanitaire (LFSS 2022, art. 107).