Montant des seuilsLes seuils ont été modifiés en dernier lieu au 1er janvier 2025 (LF 2024).
Limites Prestations de services. - Les professionnels libéraux relèvent généralement des seuils dits Prestations de services, qui sont les suivants :
| Année |
Limites Prestations de services |
| Première limite |
Seconde limite (seuil tolérance) |
| 2025, 2026 |
37 500 € |
41 250 € |
| 2023, 2024 |
36 800 € |
39 100 € |
| 2020, 2021, 2022 |
34 400 € |
36 500 € |
Ces limites concernent les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement.
Limites générales. - Certains professionnels libéraux devront également se servir, dans le cadre d'une activité mixte comprenant des livraisons de biens, des limites générales, qui sont les suivantes :
| Année |
Limites générales (ou seuils Livraison de biens jusqu'en 2024 inclus) |
| Première limite |
Seconde limite (seuil tolérance) |
| 2025, 2026 |
85 000 € |
93 500 € |
| 2023, 2024 |
91 900 € |
101 000 € |
| 2021, 2021, 2022 |
85 800 € |
94 300 € |
La LF 2025 avait, en outre, abaissé tous les seuils de la franchise en base de TVA au 1er mars 2025 à 25 000 € / 27 500 €. Face aux critiques suscitées par cette mesure, le gouvernement a annoncé suspendre son entrée en vigueur, une première fois au 1er juin 2025, puis jusqu'à la fin de l'année 2025. La loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 a abrogé ces seuils et rétabli les seuils antérieurs : 37 500 € / 41 250 € pour les prestations de services, 85 000 € / 93 500 € pour les activités de ventes, ainsi que les seuils spécifiques pour les avocats et artistes/auteurs / interprètes.
Franchise en base de TVA | Vers un retour aux seuils historiques
Révision des seuils. - Il n'y a plus d'actualisation triennale automatique des seuils depuis le 1er janvier 2025.
Auparavant, en cas de réactualisation, pour s'assurer du bénéfice de la franchise en base au 1er janvier d'une année N en fonction de l'année N-1 (voire de l'année N-2 jusqu'en 2024), l'Administration avait indiqué qu'il convenait de se référer aux seuils réactualisés (Instruction n° 3-F-1-10 du 1er février 2010, n° 3, solution reprise dans d'autres termes au BOI-TVA-DECLA-40-10-20, n° 120, en vigueur jusqu'au 30 juin 2026).
Chiffre d'affaires national. - Depuis le 1er janvier 2025, seul le chiffre d’affaires réalisé en France doit être pris en compte pour vérifier le respect des seuils applicables à la franchise en base de TVA française visée par l'article 293 B du CGI.
TVA - Franchise européenne
Seuils provisoires spécifiques DOM de 2017 à 2022. - L’article 135 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer avait relevé, à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans, les limites d’application de la franchise en base de TVA des professionnels libéraux établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
- Les seuils Prestations de services applicables aux professionnels libéraux étaient respectivement relevés à 50 000 € HT et 60 000 € HT.
- Les seuils Livraisons de biens avaient été relevés à 100 000 € HT et 110 000 € HT.
Ces seuils majorés ont été prolongés uniquement jusqu'au 31 décembre 2022.
A noter que la TVA n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte (CGI, art. 294).
Recettes à retenir
Principes généraux. - Dans la version du BOFiP à jour du 1er juillet 2026, l'Administration indique que le chiffre d’affaires qui sert de référence pour l’application des plafonds de la franchise est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, réalisé en France c’est-à-dire le chiffre d’affaires des opérations dont le lieu d’imposition est en France et dont l’exigibilité est intervenue.
Recettes encaissées. - L'exigibilité des prestations de services intervenant au moment de l'encaissement, les professionnels libéraux doivent donc retenir, en général, les recettes effectivement encaissées.
Jusqu'au 30 juin 2026, l'Administration indiquait expressément que, si les seuils d'application s'appréciaient par rapport au montant correspondant aux prestations de services exécutées au cours de l'année, les titulaires de BNC devaient retenir les recettes effectivement encaissées (BOI-TVA-DECLA-40-10-10, n° 210, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2026), n'opérant aucune distinction entre les titulaires de BNC relevant du régime recettes-dépenses et ceux ayant opté pour le régime créances-dettes (distinction qui était auparavant faite dans DB 3-F-1112, n° 3, 15 octobre 1997, mais qui n'avait été reprise ni dans l'instruction n° 3-F-2-99 du 20 juillet 1999, ni dans le BOFiP sauf pour les avocats et les artistes / auteurs / interprètes).
Recettes hors TVA. - Le franchissement du seuil doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires HT. Par conséquent, si au cours de l’année précédente l’assujetti ne bénéficiait pas de la franchise et collectait de la TVA, c’est son chiffre d’affaires hors la TVA collectée qui doit être comparé au plafond. Si, au contraire, il bénéficiait de la franchise au cours de l’année précédente, c’est son chiffre d'affaires total qui doit être comparé plafond.
Jurisprudence :
Le Conseil d'Etat a jugé qu'un contribuable qui a bénéficié de la franchise en base au cours de l'année N-1 ne devait pas reconstituer une TVA théorique pour apprécier le franchissement ou non du seuil au titre de l'année N (CE, 13 février 2013, n° 342197. - CE, 18 juin 2013, n° 342200).
Si vous étiez soumis à la TVA au cours de l'année N-1, vous enlevez effectivement la TVA encaissée sur les recettes. Mais si vous avez bénéficié de la franchise en base au cours de l'année N-1, vous n'enlevez pas la TVA qui aurait été acquittée si vous n'aviez pas bénéficié de cette franchise.
Nature des recettes à retenir. - D'une manière générale, il convient de retenir l'ensemble des recettes des prestations qui devraient normalement être soumises à la TVA.
Recettes exclues
Vous excluez notamment :
- les encaissements des prestations ou livraisons de biens hors champ ou exonérées de TVA (sauf exception pour certaines opérations particulières mentionnées au B du I de l’article 293 D du CGI) ;
- les encaissements de prestations ne figurant pas dans la base d'imposition (débours, subventions ou indemnités non soumises à la TVA) ;
- les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels (clientèle, matériel...) ;
- les livraisons de biens ou prestations de services à soi-même ;
- les acquisitions intracommunautaires de biens ;
- depuis le 1er janvier 2025, les opérations non soumises à la TVA en France en raison des règes de territorialité.
Rétrocessions d'honoraires
Pour le bénéfice de la franchise en base, sauf exonération particulière, les honoraires encaissés destinés à être rétrocédés à des confrères sont retenus pour leur montant brut, sans faire déduction des honoraires effectivement rétrocédés.
Ndlr : les honoraires rétrocédés à des confrères sont en revanche déduits pour apprécier les limites de recettes du régime déclaratif spécial (micro-BNC).
Pluralité d'activités. - Les professionnels qui exercent plusieurs activités doivent ajouter les recettes de toutes les activités pour vérifier les seuils, le caractère commercial ou non commercial des opérations réalisées étant sans incidence.
Par exemple, un professionnel exploitant à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent, de la catégorie des BNC pour l'une, et de la catégorie des BIC pour l'autre, doit totaliser les recettes afférentes aux deux activités pour apprécier l'application ou non de la franchise de TVA. Si les deux activités s'analysent comme des prestations de services, la limite applicable est celle des prestations de services. Dans le cas contraire, la limite est celle des activités mixtes (v. ci-après).
Activités mixtes (prestations de services et ventes). - Les professionnels qui, dans le cadre d'une véritable activité mixte, réalisent à la fois des prestations de services et des ventes, doivent s'assurer :
- Que les recettes globales de l'activité (prestations de services + ventes) ne dépassent pas les limites générales.
- Que les recettes des seules prestations de services ne dépassent pas les limites Prestations de services.
Ainsi en est-il par exemple pour un professionnel qui exerce une activité de conseil en informatique (activité relevant des BNC) et une activité de réparation et vente de matériels (activité relevant des BIC).
Ainsi en est-il également de certains professionnels même si toutes les recettes sont imposées dans la catégorie des BNC.
Par exemple, un médecin propharmacien qui effectuerait des expertises devrait, pour bénéficier de la franchise en base, respecter :
- les limites générales pour l'ensemble des ventes de médicaments et des expertises,
- et les limites Prestations de services pour les seules expertises.
Les prestataires qui fournissent des produits accessoires dans le cadre de leurs prestations relèvent du seuil Prestations de services (v. toutefois pour les travaux immobiliers, v. BOI-TVA-DECLA-40-10-10, n° 170).
Pluralité d'établissements. - Les professionnels qui exercent au sein de plusieurs établissements doivent ajouter les recettes de tous les établissements pour apprécier le dépassement ou non des seuils.
Epoux exploitant deux cabinets distincts. - Sauf si l'activité est exploitée en société de fait, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres d'une même famille exploitant chacun un cabinet distinct.
L'Administration indique que la question de savoir si les fonds exploités par deux époux constituent ou non des entreprises distinctes doit être appréciée sans qu'il soit besoin de retenir comme élément déterminant le régime matrimonial des intéressés mais essentiellement les données de fait : magasins séparés, baux distincts, comptabilités propres, immatriculation personnelle de chacun des époux (Réponse ministérielle Buron n° 32861 du 19 novembre 1977, reprise au BOI-TVA-DECLA-40-10-10, n° 310). Pour déterminer, dans l'hypothèse où des époux exercent deux activités connexes, si les conditions prévues par ces dispositions doivent être appréciées dans le cadre de deux entreprises distinctes, ou d'une seule entreprise, il convient de se référer aux modalités d'organisation des deux activités, ainsi qu'aux conditions de leur gestion.
Ont été jugées comme exercées dans la cadre d'une société de fait au sein une seule et même entreprise les activités identiques de ventes de tableaux créées séparément par chaque époux à quelques mois d'intervalle sous des noms commerciaux différents, ayant le même objet, le même siège commercial, les mêmes fournisseurs, le même local d’entreposage, le même véhicule, la circonstance que les époux exploiteraient en l'espèce des clientèles autonomes et disposeraient de comptabilités séparées étant sans incidence (CAA Lyon, 27 février 2020, n° 18-03182).
Jugé également qu’ont constitué entre eux une société de fait les époux, inscrits individuellement au répertoire SIRENE au titre d’activités séparées de comptabilité et conseil, qui exploitaient l’activité sous le même nom commercial, émettaient des factures en indiquant les deux numéros Siret sans permettre l’dentification du réel prestataire, avaient la même clientèle étrangère, n’utilisaient qu’un seul compte bancaire joint et dont la gestion de la structure s'effectuait à une adresse commune avec des moyens d'exploitation communs (outils bureautiques et informatiques, site internet, matériel, loyer et charges diverses), et qui répartissaient les résultats des prestations fournies sous le nom commercial en fonction des recettes issues de leurs compétences respectives (CAA Nantes, 10 février 2023, n° 21-02135).
Lorsque deux époux exercent des activités séparées mais que l''un d'eux est proche des limites de la franchise en base, il est recommandé d'être en mesure de pouvoir justifier précisément de la réalité des prestations facturées par l'autre, en particulier si l'activité est exercée auprès d'un même client.
Jugé qu'en l'absence de toute production de document établissant la réalité des prestations réalisées par l'épouse d'un professionnel libéral auprès du même client, l'Administration fiscale a pu considérer que les factures de cette dernière correspondaient à des prestations effectuées par son époux, non déclarées à son nom afin que son chiffre d'affaires puisse se maintenir en dessous des plafonds (CAA Versailles, 14 mars 2023, n° 21-01513).
Activité exonérée / activité taxable. - En cas d'exercice au cours d'une même année d'une activité exonérée et d'une activité taxable, il convient uniquement de retenir les recettes de l'activité taxable pour s'assurer du respect des seuils de la franchise en base.
Intermédiaires. - Les opérations d'entremise réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui (intermédiaires transparents) sont toujours regardées comme des prestations de services relevant de ce seuil.
Il en va différemment des intermédiaires opaques qui agissent en leur propre nom (et qui sont généralement des commerçants) : réputés avoir personnellement livré le bien ou réalisé la prestation, ils relèvent de l'un ou l'autre seuil en fonction de la nature de l'opération objet de l'entremise.