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TVA - Franchise en base de droit commun

La franchise en base de TVA est un régime permettant aux « petits assujettis », dont les recettes qui seraient normalement taxables ne dépassent pas certains seuils, de se dispenser de la collecte et du paiement de la TVA.

Il existe :
- une franchise en base de droit commun pour la généralité des professionnels libéraux ;
- une franchise en base spécifique pour les avocats, auteurs d'oeuvres de l'esprit et artistes-interprètes, dont les montants divergent (seuils plus élevés de prestations spécifiques, autres seuils pour les autres prestations).

La TVA n'étant pas collectée, les bénéficiaires de la franchise en base ne peuvent pas non plus récupérer la TVA payée en amont à leurs fournisseurs. Ils doivent faire figurer sur leur facture la mention suivante : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA peuvent toujours exercer une option en faveur de la TVA.

Depuis le 1er janvier 2025 :

  • Les seuils ont été modifiés et ne sont plus révisés tous les trois ans.
  • Seul le chiffre d’affaires réalisé en France doit être pris en compte pour vérifier le respect des seuils.
  • L’ajustement prorata temporis des limites est à réaliser dès la première année d’activité.
  • En cas de dépassement de la seconde limite au titre de l'année en cours, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement.

Bénéficiaires

Date de vérification

AssujettisLe bénéfice de la franchise en base de TVA concerne l'ensemble des assujettis à la TVA établis en France, quelle que soit leur forme juridique.

Important :

Le régime de la franchise en base s'applique indépendamment du régime déclaratif applicable en matière d'imposition sur les bénéfices. Il est donc possible de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA tout en relevant du régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035).

Société et autres groupements

Les sociétés et autres groupements peuvent bénéficier du régime de la franchise en base. Les limites de chiffre d'affaires des activités s'apprécient alors globalement au niveau de la société, et non en fonction de la part attribuée à chaque associé. Ces principes s'appliquent que la société ou le groupement soit doté ou non de la personnalité morale (société immatriculée, société de fait).

Si un associé exerce une activité individuelle séparée, les limites de recettes sont appréciées distinctement pour la société et pour l'activité individuelle de l'associé.

Activité exonérée / activité taxable

Le régime de la franchise en base peut concerner l'ensemble d'une activité libérale (par exemple, une activité de conseil ou d'architecte), ou une partie seulement de l'activité lorsque l'autre partie bénéficie d'une exonération de la TVA (par exemple, une activité d'expertise médicale exercée en complément d'une activité exonérée de soins). Dans ce dernier cas, toutes les recettes des activités non exonérées doivent être cumulées pour apprécier le respect ou non des seuils.

Exclusions expressesSont exclus du bénéfice de la franchise en base :

  • Les contribuables exerçant une activité occulte, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales, et soit n'ont pas fait connaître leur activité auprès du guichet unique des formalités des entreprises, soit se sont livrées à une activité illicite.
  • Les contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l'article L. 16-0 BA du Livre des procédures fiscales.

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Seuils de recettes

Date de vérification

Montant des seuilsLes seuils ont été modifiés en dernier lieu au 1er janvier 2025 (LF 2024).

Limites Prestations de services. - Les professionnels libéraux relèvent généralement des seuils dits Prestations de services, qui sont les suivants :

Année Limites Prestations de services
Première limite Seconde limite (seuil tolérance)
2025, 2026 37 500 € 41 250 €
2023, 2024 36 800 € 39 100 €
2020, 2021, 2022 34 400 € 36 500 €

Ces limites concernent les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement.

Limites générales. - Certains professionnels libéraux devront également se servir, dans le cadre d'une activité mixte comprenant des livraisons de biens, des limites générales, qui sont les suivantes :

Année Limites générales (ou seuils Livraison de biens jusqu'en 2024 inclus) 
Première limite Seconde limite (seuil tolérance)
2025, 2026 85 000 € 93 500 €
2023, 2024 91 900 € 101 000 €
2021, 2021, 2022 85 800 € 94 300 €

La LF 2025 avait, en outre, abaissé tous les seuils de la franchise en base de TVA au 1er mars 2025 à 25 000 € / 27 500 €. Face aux critiques suscitées par cette mesure, le gouvernement a annoncé suspendre son entrée en vigueur, une première fois au 1er juin 2025, puis jusqu'à la fin de l'année 2025. La loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 a abrogé ces seuils et rétabli les seuils antérieurs : 37 500 € / 41 250 € pour les prestations de services, 85 000 € / 93 500 € pour les activités de ventes, ainsi que les seuils spécifiques pour les avocats et artistes/auteurs / interprètes.
Franchise en base de TVA | Vers un retour aux seuils historiques

Révision des seuils. - Il n'y a plus d'actualisation triennale automatique des seuils depuis le 1er janvier 2025.

Auparavant, en cas de réactualisation, pour s'assurer du bénéfice de la franchise en base au 1er janvier d'une année N en fonction de l'année N-1 (voire de l'année N-2 jusqu'en 2024), l'Administration avait indiqué qu'il convenait de se référer aux seuils réactualisés (Instruction n° 3-F-1-10 du 1er février 2010, n° 3, solution reprise dans d'autres termes au BOI-TVA-DECLA-40-10-20, n° 120, en vigueur jusqu'au 30 juin 2026).

Chiffre d'affaires national. - Depuis le 1er janvier 2025, seul le chiffre d’affaires réalisé en France doit être pris en compte pour vérifier le respect des seuils applicables à la franchise en base de TVA française visée par l'article 293 B du CGI.

TVA - Franchise européenne

Seuils provisoires spécifiques DOM de 2017 à 2022. - L’article 135 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer avait relevé, à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans, les limites d’application de la franchise en base de TVA des professionnels libéraux établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

  • Les seuils Prestations de services applicables aux professionnels libéraux étaient respectivement relevés à 50 000 € HT et 60 000 € HT.
  • Les seuils Livraisons de biens avaient été relevés à 100 000 € HT et 110 000 € HT.

Ces seuils majorés ont été prolongés uniquement jusqu'au 31 décembre 2022.

A noter que la TVA n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte (CGI, art. 294).


Recettes à retenir

Principes généraux. - Dans la version du BOFiP à jour du 1er juillet 2026, l'Administration indique que le chiffre d’affaires qui sert de référence pour l’application des plafonds de la franchise est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, réalisé en France c’est-à-dire le chiffre d’affaires des opérations dont le lieu d’imposition est en France et dont l’exigibilité est intervenue. 

Recettes encaissées. - L'exigibilité des prestations de services intervenant au moment de l'encaissement, les professionnels libéraux doivent donc retenir, en général, les recettes effectivement encaissées.

Jusqu'au 30 juin 2026, l'Administration indiquait expressément que, si les seuils d'application s'appréciaient par rapport au montant correspondant aux prestations de services exécutées au cours de l'année, les titulaires de BNC devaient retenir les recettes effectivement encaissées (BOI-TVA-DECLA-40-10-10, n° 210, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2026), n'opérant aucune distinction entre les titulaires de BNC relevant du régime recettes-dépenses et ceux ayant opté pour le régime créances-dettes (distinction qui était auparavant faite dans DB 3-F-1112, n° 3, 15 octobre 1997, mais qui n'avait été reprise ni dans l'instruction n° 3-F-2-99 du 20 juillet 1999, ni dans le BOFiP sauf pour les avocats et les artistes / auteurs / interprètes).

Recettes hors TVA. - Le franchissement du seuil doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires HT. Par conséquent, si au cours de l’année précédente l’assujetti ne bénéficiait pas de la franchise et collectait de la TVA, c’est son chiffre d’affaires hors la TVA collectée qui doit être comparé au plafond. Si, au contraire, il bénéficiait de la franchise au cours de l’année précédente, c’est son chiffre d'affaires total qui doit être comparé plafond.

Jurisprudence :

Le Conseil d'Etat a jugé qu'un contribuable qui a bénéficié de la franchise en base au cours de l'année N-1 ne devait pas reconstituer une TVA théorique pour apprécier le franchissement ou non du seuil au titre de l'année N (CE, 13 février 2013, n° 342197. - CE, 18 juin 2013, n° 342200).

Si vous étiez soumis à la TVA au cours de l'année N-1, vous enlevez effectivement la TVA encaissée sur les recettes. Mais si vous avez bénéficié de la franchise en base au cours de l'année N-1, vous n'enlevez pas la TVA qui aurait été acquittée si vous n'aviez pas bénéficié de cette franchise.

Nature des recettes à retenir. - D'une manière générale, il convient de retenir l'ensemble des recettes des prestations qui devraient normalement être soumises à la TVA.

Recettes exclues

Vous excluez notamment :

  • les encaissements des prestations ou livraisons de biens hors champ ou exonérées de TVA (sauf exception pour certaines opérations particulières mentionnées au B du I de l’article 293 D du CGI) ;
  • les encaissements de prestations ne figurant pas dans la base d'imposition (débours, subventions ou indemnités non soumises à la TVA) ;
  • les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels (clientèle, matériel...) ;
  • les livraisons de biens ou prestations de services à soi-même ;
  • les acquisitions intracommunautaires de biens ;
  • depuis le 1er janvier 2025, les opérations non soumises à la TVA en France en raison des règes de territorialité.

Rétrocessions d'honoraires

Pour le bénéfice de la franchise en base, sauf exonération particulière, les honoraires encaissés destinés à être rétrocédés à des confrères sont retenus pour leur montant brut, sans faire déduction des honoraires effectivement rétrocédés.

Ndlr : les honoraires rétrocédés à des confrères sont en revanche déduits pour apprécier les limites de recettes du régime déclaratif spécial (micro-BNC).

Pluralité d'activités. - Les professionnels qui exercent plusieurs activités doivent ajouter les recettes de toutes les activités pour vérifier les seuils, le caractère commercial ou non commercial des opérations réalisées étant sans incidence.

Par exemple, un professionnel exploitant à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent, de la catégorie des BNC pour l'une, et de la catégorie des BIC pour l'autre, doit totaliser les recettes afférentes aux deux activités pour apprécier l'application ou non de la franchise de TVA. Si les deux activités s'analysent comme des prestations de services, la limite applicable est celle des prestations de services. Dans le cas contraire, la limite est celle des activités mixtes (v. ci-après).

Activités mixtes (prestations de services et ventes). - Les professionnels qui, dans le cadre d'une véritable activité mixte, réalisent à la fois des prestations de services et des ventes, doivent s'assurer :

  • Que les recettes globales de l'activité (prestations de services + ventes) ne dépassent pas les limites générales.
  • Que les recettes des seules prestations de services ne dépassent pas les limites Prestations de services.

Ainsi en est-il par exemple pour un professionnel qui exerce une activité de conseil en informatique (activité relevant des BNC) et une activité de réparation et vente de matériels (activité relevant des BIC).

Ainsi en est-il également de certains professionnels même si toutes les recettes sont imposées dans la catégorie des BNC.
Par exemple, un médecin propharmacien qui effectuerait des expertises devrait, pour bénéficier de la franchise en base, respecter :
- les limites générales pour l'ensemble des ventes de médicaments et des expertises,
- et les limites Prestations de services pour les seules expertises.

Les prestataires qui fournissent des produits accessoires dans le cadre de leurs prestations relèvent du seuil Prestations de services (v. toutefois pour les travaux immobiliers, v. BOI-TVA-DECLA-40-10-10, n° 170).

Pluralité d'établissements. - Les professionnels qui exercent au sein de plusieurs établissements doivent ajouter les recettes de tous les établissements pour apprécier le dépassement ou non des seuils.

Epoux exploitant deux cabinets distincts. - Sauf si l'activité est exploitée en société de fait, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres d'une même famille exploitant chacun un cabinet distinct.

L'Administration indique que la question de savoir si les fonds exploités par deux époux constituent ou non des entreprises distinctes doit être appréciée sans qu'il soit besoin de retenir comme élément déterminant le régime matrimonial des intéressés mais essentiellement les données de fait : magasins séparés, baux distincts, comptabilités propres, immatriculation personnelle de chacun des époux (Réponse ministérielle Buron n° 32861 du 19 novembre 1977, reprise au BOI-TVA-DECLA-40-10-10, n° 310). Pour déterminer, dans l'hypothèse où des époux exercent deux activités connexes, si les conditions prévues par ces dispositions doivent être appréciées dans le cadre de deux entreprises distinctes, ou d'une seule entreprise, il convient de se référer aux modalités d'organisation des deux activités, ainsi qu'aux conditions de leur gestion.

Ont été jugées comme exercées dans la cadre d'une société de fait au sein une seule et même entreprise les activités identiques de ventes de tableaux créées séparément par chaque époux à quelques mois d'intervalle sous des noms commerciaux différents, ayant le même objet, le même siège commercial, les mêmes fournisseurs, le même local d’entreposage, le même véhicule, la circonstance que les époux exploiteraient en l'espèce des clientèles autonomes et disposeraient de comptabilités séparées étant sans incidence (CAA Lyon, 27 février 2020, n° 18-03182).

Jugé également qu’ont constitué entre eux une société de fait les époux, inscrits individuellement au répertoire SIRENE au titre d’activités séparées de comptabilité et conseil, qui exploitaient l’activité sous le même nom commercial, émettaient des factures en indiquant les deux numéros Siret sans permettre l’dentification du réel prestataire, avaient la même clientèle étrangère, n’utilisaient qu’un seul compte bancaire joint et dont la gestion de la structure s'effectuait à une adresse commune avec des moyens d'exploitation communs (outils bureautiques et informatiques, site internet, matériel, loyer et charges diverses), et qui répartissaient les résultats des prestations fournies sous le nom commercial en fonction des recettes issues de leurs compétences respectives (CAA Nantes, 10 février 2023, n° 21-02135).

Lorsque deux époux exercent des activités séparées mais que l''un d'eux est proche des limites de la franchise en base, il est recommandé d'être en mesure de pouvoir justifier précisément de la réalité des prestations facturées par l'autre, en particulier si l'activité est exercée auprès d'un même client.

Jugé qu'en l'absence de toute production de document établissant la réalité des prestations réalisées par l'épouse d'un professionnel libéral auprès du même client, l'Administration fiscale a pu considérer que les factures de cette dernière correspondaient à des prestations effectuées par son époux, non déclarées à son nom afin que son chiffre d'affaires puisse se maintenir en dessous des plafonds (CAA Versailles, 14 mars 2023, n° 21-01513).  

Activité exonérée / activité taxable. - En cas d'exercice au cours d'une même année d'une activité exonérée et d'une activité taxable, il convient uniquement de retenir les recettes de l'activité taxable pour s'assurer du respect des seuils de la franchise en base.

Intermédiaires. - Les opérations d'entremise réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui (intermédiaires transparents) sont toujours regardées comme des prestations de services relevant de ce seuil.

Il en va différemment des intermédiaires opaques qui agissent en leur propre nom (et qui sont généralement des commerçants) : réputés avoir personnellement livré le bien ou réalisé la prestation, ils relèvent de l'un ou l'autre seuil en fonction de la nature de l'opération objet de l'entremise.

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Entreprises nouvelles

Date de vérification

Créations d'activité à compter du 1er janvier 2025

Situation l'année de création. - La franchise en base est de droit au titre de l'année de création tant que la seconde limite de recettes de la franchise en base de droit commun, ajustée à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité, n'est pas dépassée.

Exemple :

Un prestataire de services qui débute son activité au 12 juin de l’année N bénéficie du régime de la franchise en base au titre de l’année de création à condition que son chiffre d’affaires n’excède pas la limite de 22 942 € (41 250 € / 365 x 203). En cas de dépassement de cette limite au cours de l’année de création, les prestations réalisées seront soumises à la TVA dès la date du dépassement.

Situation la deuxième année. - Le créateur d'activité peut continuer à bénéficier du régime de la franchise en base au 1er janvier de la deuxième année si les recettes de l'année de création, ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité, sont inférieures ou égales à la première limite de la franchise en base de droit commun.

Exemple :

Un prestataire de services qui débute son activité au 12 juin de l’année N continuera de bénéficier du régime de la franchise en base au 1er janvier de l'année N+1 à condition que son chiffre d’affaires de l'année N n’excède pas la limite de 20 856 € (37 500 € / 365 x 203). Si c'est le cas, il continue de bénéficier de la franchise en base jusqu’à ce que son chiffre d’affaires de l'année N+1 excède la limite de 41 250 €. En cas de dépassement de cette limite, les prestations réalisées seront soumises à la TVA dès la date du dépassement.

Modalités d'ajustement des recettes :

L'ajustement prorata temporis des recettes est effectué, à titre de règle pratique, en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 (BOI-TVA-DECLA-40-10-10, n° 290).

NB : Aucun texte ne prévoit de règle d'arrondi pour l'ajustement prorata temporis des seuils de la franchise en base de TVA. Toutefois, il ressort des exemples figurant au BOFiP que la limite proratisée est arrondie à l'euro le plus proche par l'Administration. Les contribuables devraient donc pouvoir se prévaloir de cette méthode d'arrondi lorsque son application leur est favorable.

L'ajustement prorata temporis des recettes ne doit pas être pratiqué dans le cas des entreprises saisonnières ou des entreprises dont l'activité est exercée de manière intermittente.

Recommandation :

Il convient d'être particulièrement attentif à la date de début d'activité déclarée au cours de l'année N, en calculant au préalable en fonction de cette date les limites à ne pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base au titre de l'année N et de l'année N+1.

Prestataires en début d'activité à compter de 2025 : limites ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise les 2 premières années d'activité

Créations d'activité jusqu'au 31 décembre 2024

Situation l'année de création. - La franchise en base est de droit au titre de l'année de création de l'activité taxable, tant que la seconde limite de recettes de la franchise en base de droit commun n'est pas dépassée.

Sous le régime applicable jusqu'en 2024, la franchise en base est de droit l'année de création tant que les plafonds majorés ne sont pas dépassés, sans ajustement prorata temporis.

Situation la deuxième année. - Le créateur d'activité jusqu'au 31 décembre 2023 peut bénéficier au 1er janvier de l'année N+1 du régime de la franchise en base si les recettes de l'année de création, ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité, sont inférieures ou égales à la seconde limite de la franchise en base de droit commun.

Par exemple, l'Administration a pu valablement remettre en cause le bénéfice de la franchise en base au titre de l'année 2013 à un conseil qui, ayant déclaré son début d'activité au 1er septembre 2012, avait réalisé 11 900 € de recettes au titre de l'année 2012 (CAA Paris, 01 juillet 2022, n° 21-03107). En l'espèce, le seuil à ne pas dépasser était de 11 564,90 € pour bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2013, calculé comme suit : 34 600 € (second seuil de la franchise ordinaire applicable en 2013) x (122 / 365). Le contribuable n'apportait pas la preuve, lui incombant, qu'il avait réellement débuté son activité avant le 1er septembre 2012, alors qu'un début d'activité au 28 août 2012 lui aurait permis de bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2023.
Franchise en base | Début d'activité sous le régime de la franchise en base : gare aux effets de seuil la deuxième année (CAA Paris, 01 juillet 2022)

En revanche, le créateur d'activité entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ne peut bénéficier au 1er janvier 2025 du régime de la franchise en base que si les recettes de l'année de création, ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité, sont inférieures ou égales à la première limite de la franchise en base de droit commun.

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Année 2024 : tableaux et exemples

Date de vérification

Principes

Application au 1er janvier 2024. - Le régime de la franchise en base s'applique au 1er janvier 2024 :

  • si les recettes 2023 sont inférieures ou égales à 36 800 €,
  • si les recettes 2023 sont comprises entre 36 800 € et 39 100 € et les recettes 2022 sont inférieures ou égales à 36 800 €.

Maintien durant toute l'année 2024. - Le régime de la franchise en base est maintenu pendant toute l'année 2024 si les recettes 2024 restent inférieures ou égales à 39 100 €.

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Tableaux annexes | Prestataires en début d'activité à compter de 2025 : limites ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise les 2 premières années d'activité

Date de vérification

Début d'activité en 2026Le tableau ci-dessous présente, en cas de début d'activité en 2026 d'un prestataire, les limites de recettes ajustées à ne pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base en 2026 et 2027. 

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Tableaux annexes | Prestataires en début d'activité jusqu'en 2024 : limites ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise la deuxième année d'activité

Date de vérification
Sources

Début d'activité en 2024Le tableau ci-dessous présente, en cas de début d'activité en 2024, les limites de recettes ajustées de l'année 2024 à ne pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base ordinaire au 1er janvier 2025. 

La situation des entreprises nouvelles au regard de la franchise en base de droit commun

Ce tableau indicatif est présenté en fonction d'une limite actualisée à 37 500 €, correspondant au premier seuil de la franchise des prestataires applicable au 1er janvier 2025 (LF 2024).

NB : pour bénéficier de la franchise en base entre la date de début d'activité et le 31 décembre 2024, le professionnel doit respecter le seuil en valeur absolue de 39 100 € applicable à l'année 2024.

Date de début d'activité en 2024 Limites de recettes 2024 pour bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2025
31 décembre 2024 102,46 €
30 décembre 2024 204,92 €
29 décembre 2024 307,38 €
28 décembre 2024 409,84 €
27 décembre 2024 512,30 €
26 décembre 2024 614,75 €
25 décembre 2024 717,21 €
24 décembre 2024 819,67 €
23 décembre 2024 922,13 €

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