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Régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035)

Précisions :

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2019, le montant du bénéfice des titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, qui n'étaient pas adhérents à une AGA ou un OMGA, ou qui ne faisaient pas appel à un viseur conventionné, était majoré de 25 %. L’article 34 de LF 2021 a prévu que la majoration était de 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020, de 15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021, et de 10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022. La majoration a été supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Cette majoration, à compter de l’imposition des revenus de 2006, de 25 % de la base d’imposition des non-adhérents a été déclarée conforme à la constitution, car intervenue dans le cadre d’une réforme globale de l’impôt sur le revenu qui a concerné tous les contribuables, et constituant la contrepartie arithmétiquement équivalente de la suppression de l’abattement de 20 % dont bénéficiaient auparavant les mêmes adhérents (Conseil constitutionnel, 23 juillet 2010, n° 2010-16).

Par un arrêt du 7 décembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a toutefois jugé que la majoration de 25 % de l’assiette de l’impôt dû par les non-adhérents d’une AGA/OMGA violait le principe du droit à la protection de la propriété et du respect des biens de l'article 1 du Protocole nº 1 de la CEDH, la méthode choisie par le législateur français ne reposant pas suffisamment sur une « base raisonnable » dans les circonstances particulières de l'espèce, car contraire à la philosophie générale du système basé sur les déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes, et le taux de la majoration automatiquement applicable à hauteur de 25 % ayant entraîné une surcharge financière disproportionnée (CEDH, 7 décembre 2023, n° 26604/16).

Pour autant, l’adhésion à une AGA ou un OMGA demeure un engagement de sincérité fiscale vis-à-vis de l’Administration et permet aux adhérents de bénéficier, en raison notamment de l’envoi d’un compte rendu de mission, d'une sécurité fiscale renforcée en raison des analyses obligatoires effectuées sur les déclarations 2035. Elle permet également, pour les adhérents concernés, de bénéficier de la réduction d’impôt frais de comptabilité et d’adhésion à une AGA / OMGA.

Régime de la déclaration contrôlée de plein droit

Date de vérification

Obligation de souscription d'une déclaration 2035Relèvent du régime de la déclaration contrôlée de plein droit, et doivent obligatoirement souscrire une déclaration 2035 :

  • Les sociétés et autres groupements d'exercice (SCP, sociétés de fait, sociétés en participation...).
    Par exception, depuis l'imposition des exercices clos à compter du 11 décembre 2016, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société peuvent bénéficier du régime déclaratif spécial (micro-BNC) : entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (SELURL).
  • Les officiers public ou ministériels en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office.
  • Les contribuables exerçant une activité occulte ou ayant perçu des revenus d’activités illicites.
  • Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.
  • Les contribuables réalisant dans une même entreprise des recettes non commerciales et des recettes commerciales, et ayant opté pour un régime réel d'imposition de leur bénéfice commercial (CGI, art. 96 B).
  • Les titulaires de BNC ayant, les deux années précédentes, dépassé le seuil de recettes du régime déclaratif spécial (micro-BNC).

Attention :

Doivent également obligatoirement souscrire une déclaration 2035 les titulaires de BNC qui, ayant précédemment exercé une option pour le régime de la déclaration contrôlée (2035), n'ont pas dénoncé celle-ci dans les délais impartis. Dans ce cas, les professionnels ne relèvent pas à proprement parler du régime de la déclaration contrôlée (2035) de plein droit, mais au titre d'une option renouvelée. 

Il en est de même des contribuables ayant exercé l'option pour l'imposition selon un bénéfice moyen (auteurs, artistes, scientifiques, sportifs) prévue à l'article 100 bis du CGI, en ce qui concerne les bénéfices couverts par cette option.

Régime de la déclaration contrôlée sur option

Date de vérification

Les titulaires de BNC placés de plein droit sous le régime déclaratif spécial (micro-BNC) peuvent exercer une option en faveur du régime de la déclaration contrôlée et souscrire une déclaration 2035. 

L'option pour le régime de la déclaration contrôlée permet de déduire les amortissements et dépenses réelles de l'exercice, et présente donc un intérêt si le montant des charges est supérieur à l'abattement de 34 % du régime déclaratif spécial. Elle permet aussi de bénéficier des dispositifs réservés aux contribuables imposés selon un régime réel (réductions et crédits d'impôts, abattement en faveur des jeunes artistes, exonération liée à un exercice en zone de revitalisation rurale).

L'option s'applique à l'ensemble des bénéfices imposés selon les règles applicables aux BNC. Elle n'a aucune incidence sur le régime de franchise en base de TVA : il est possible de continuer à appliquer ce régime dès lors que les conditions pour en bénéficier sont réunies.

Exercice de l'optionDélais d'option. - L'option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration 2035.

Par analogie avec la solution applicable aux titulaires de BIC, il devrait être impossible d'opter pour le régime de la déclaration contrôlée dans le délai de réclamation (CE, 26 novembre 2018, n° 417630). Le principe selon lequel un contribuable ayant omis d’exercer une option peut régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne s’applique pas aux contribuables qui désireraient opter pour un régime réel après la date d’exercice de l’option. L’option est ainsi refusée à un contribuable dont les revenus avaient été requalifiés en BIC, et qui souhaitait, bien que bénéficiant du régime micro-BIC de plein droit, opter pour un régime réel après le 1er février de l’année d’imposition (délai applicable aux revenus de l'espèce). Selon les magistrats du Conseil d'Etat, l'option doit être exercée suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle l'entreprise souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date légale du 1er février. Même si le délai d’option était plus favorable pour les professions libérales (possibilité d'opter jusqu'à la date du dépôt de la déclaration 2035), cette jurisprudence devrait, selon toute vraisemblance, être étendue aux titulaires de BNC désirant opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

Formalisme. - L'option n'est soumise à aucun formalisme et résulte le plus souvent de la seule souscription de la déclaration 2035 dans le délai légal.

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