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Frais financiers

Frais et intérêts d'emprunt

Date de vérification

Frais et intérêts des emprunts professionnelsSeuls les frais et intérêts des emprunts « professionnels » peuvent être déduits.

Important :

Le versement du capital d’un emprunt n’étant pas imposable, la part des échéances correspondant au remboursement du capital n’est pas déductible.

En comptabilité :

Les écritures de remboursement des échéances d’un emprunt professionnel sont ventilées : la part correspondant au remboursement du capital est inscrite dans un compte Emprunt, celle correspondant aux frais et intérêts dans un compte Frais financiers.

Si l’emprunt finance en totalité une immobilisation ou une dépense mixte, la part privée des intérêts est portée en dépense personnelle ou réintégrée fiscalement sur la ligne « Divers à réintégrer » de l'annexe 2035B.

Les frais de dossier éventuellement réglés lors de la souscription du prêt sont plutôt à inscrire sur un compte de « services bancaires ». affecté à la ligne « Autres frais divers de gestion » de l'annexe 2035A.

Preuve de la destination des fonds

La déduction des intérêts suppose que l’emprunt ait une finalité professionnelle, ce qui nécessite que vous établissiez la destination effective des fonds prêtés.

Cette preuve ne pose pas de difficulté particulière lorsque l’objet du financement figure dans le contrat de prêt professionnel, et concorde avec l’acquisition d’une immobilisation payée par le compte professionnel et inscrite sur le registre. Dans ce cas, l’emprunt finance un investissement et les intérêts sont déductibles au titre d’une charge de propriété.

Lorsque ce n’est pas le cas, l’Administration s’attache à vérifier la destination réelle des fonds, afin de rechercher si l’emprunt contracté ne finance en réalité pas vos dépenses personnelles.

En cas de litige, il vous appartient d’abord de prouver la destination professionnelle des fonds, au titre soit de l’acquisition d’une immobilisation, soit d’une dépense nécessitée par l’exercice de la profession (CAA Paris, 6 mars 2009, n° 07-03370). Si vous établissez le caractère professionnel du prêt, il appartiendra ensuite à l’Administration qui entend contester la déduction de prouver que l’emprunt litigieux a été en réalité contracté en raison de dépenses personnelles excessives, sans intérêt pour l'entreprise et financées par la trésorerie de celle-ci, ou qu'il a dû être prolongé en raison de telles dépenses (CE, 30 novembre 1992, n° 79445). Lorsque l’endettement est lié à la fois à l’activité professionnelle et aux dépenses personnelles, une réintégration sera utilement réalisée.

Frais liés aux impayés des échéances de l'emprunt

Les frais exigés en raison du non-paiement d'un prêt peuvent être déduits à condition d'apporter la preuve que le non-règlement des échéances provient de difficultés de trésorerie liées à l'activité, et non de prélèvements ou dépenses personnelles excessives (v. par exemple, pour un rejet de la déduction des frais d'impayés de quatre emprunts d'une SCP de radiologues en présence de prélèvements excessifs des associés, CAA Paris, 01 juillet 2022, n° 20-00866).

Prêt finançant l’acquisition d’une immobilisationLes frais et intérêts d’emprunt constituent une charge fiscale dite de propriétaire. Ces dépenses ne sont donc déductibles que si l’emprunt finance un bien qui est inscrit à l’actif professionnel.

  • Si le bien est nécessaire ou spécifique à l’activité professionnelle, il est affecté par nature au patrimoine professionnel : les intérêts d’emprunt sont déductibles.
    Sont par exemple déductibles les frais et intérêts d’emprunt pour l’acquisition d’un office, d’une clientèle ou encore des parts de SCM. Sont également déductibles les frais et les intérêts des emprunts contractés pour souscrire à une augmentation de capital d’une SCM destinée à permettre à la société d'assurer le financement de ses investissements (BOI-BNC-BASE-40-60-70, n° 90).
  • Si le bien est utile à l’activité professionnelle (sans pour autant être nécessaire), il n’est affecté au patrimoine professionnel que s’il a été inscrit sur le registre des immobilisations et amortissements. En l’absence d’inscription, les intérêts d’emprunt ne sont pas déductibles.
  • Si le bien n’est pas utile à l’activité professionnelle, il ne peut pas être affecté au patrimoine professionnel : les intérêts d’emprunt ne sont en aucun cas déductibles.

Réparation et amélioration

Les intérêts d’emprunt payés pour la réparation, l'amélioration des divers éléments affectés à l'exercice de la profession sont déductibles dans les mêmes conditions.

Véhicule professionnel

Si vous optez pour les barèmes kilométriques BNC et voulez déduire les intérêts de l’emprunt affecté à l’acquisition du véhicule, vous devez donc inscrire le véhicule sur le registre, réintégrer l’amortissement couvert par le forfait, et constater une plus ou moins-value professionnelle lors de la cession du véhicule.

Parts sociales de sociétés d'exercice

En cas d’exercice en société ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes, les intérêts d’emprunt d’acquisition des parts de la société sont déductibles des charges individuelles de l’associé en exercice.

Prêt finançant la construction du local professionnelEn principe, les intérêts d’emprunt ne sont déductibles que lorsque les biens sont inscrits sur le registre des immobilisations et amortissements, soit au moment de la mise en service de l’immobilisation.

Précisions :

En cas d’emprunt pour la construction d’un local professionnel, l’Administration admet toutefois la déduction des intérêts d’emprunt à compter de la première annuité (BOI-BNC-BASE-40-60-70, n° 30), à condition que :

  • Vous inscriviez sur le registre le prix de revient de l’immeuble au 31 décembre de chaque année écoulée entre le début des travaux et la date de mise en service des locaux.
  • Vous preniez l’engagement d’affecter ce local, dès l’achèvement de sa construction, à l’exercice de votre profession non commerciale. La circonstance que le local ne serait pas, après son achèvement, affecté à l’exercice de la profession non commerciale, serait de nature à remettre en cause les déductions effectuées (réponse ministérielle Lequiller n° 30855 du 16 août 1999). L’engagement est rédigé sur papier libre. Il doit être joint à la déclaration 2035 de la première année au titre de laquelle les intérêts d’emprunt afférents à l’immeuble en cours de construction ont été portés en charges.

Prêt finançant l’acquisition d’une immobilisation mixteSi l’emprunt finance une immobilisation à usage mixte (par exemple un véhicule ou un immeuble), la part privée des frais financiers doit être portée en dépense personnelle ou réintégrée fiscalement sur la ligne « Divers à réintégrer ».

Précisions :

S’agissant d’emprunts finançant un immeuble à usage mixte, les frais et intérêts d’emprunt sont déductibles au prorata du prix de revient des locaux professionnels dans le prix total de l’immeuble. Il est possible d’appliquer  le critère général tenant à la valeur des locaux en fonction de leur superficie respective (CE, 23 janvier 1974, n° 85343), mais il est également envisageable d’utiliser un critère plus précis tenant au coût réel des travaux relatifs à chaque partie de l’immeuble (CE, 22 mars 1985, n° 34403 : RJF 6/85 n° 861).

Plusieurs cours administratives d’appel ont déclaré opposable à l’Administration la décision d’un professionnel d’affecter spécifiquement l’emprunt à la partie professionnelle et l’apport personnel à la partie privée, au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'utiliser le prêt et l’apport personnel dans la même proportion pour le financement du local professionnel et du logement personnel (CAA Nancy, 18 décembre 1990, n° 89-01489. – CAA Paris, 27 juin 1991, n° 89-01356).

Il est recommandé de présenter dans ce cas un document relatif à l'emploi effectif desdites sommes, faute de quoi le caractère mixte des frais et intérêts d’emprunt sera retenu selon la clé de répartition tenant à la valeur respective des locaux (V. pour un emprunt relatif à des travaux, CAA Paris, 14 novembre 2007, n° 06-00795. – V. aussi en l’absence de mention de l’affectation sur l’acte notarié et le contrat de prêt, CAA Versailles, 25 novembre 2004, n° 02-00495).

Renégociation d’un prêt professionnelEn cas de prolongation ou de substitution de prêt professionnel, les nouveaux intérêts d’emprunt peuvent être déduits si l’opération est nécessitée par l’exercice de la profession, ce qui suppose que le prêt ne soit pas prolongé ou substitué en raison de dépenses personnelles excessives du contribuable (pour un rejet des intérêts d’emprunt liés à la prolongation d’un prêt familial faute du respect de cette condition, V. CE, 17 avril 1992, n° 93837).

Précisions :

L’Administration précise dans deux réponses ministérielles reprises au BOFiP (BOI-IR-BASE-10-10-10-20, n° 40) que les intérêts d'un emprunt contracté dans le cadre d'une activité professionnelle, commerciale ou non commerciale pour rembourser un emprunt initial ou s'y substituer sont normalement déductibles du bénéfice imposable si les conditions générales de déduction des charges sont remplies : notamment les sommes versées doivent rémunérer des capitaux empruntés pour les besoins et dans l'intérêt de l'exploitation ou de la profession.

Prêt destinés à faire face à une dépense spécifiqueLes frais et intérêts d’emprunt affectés au financement de dépenses ne sont déductibles que si la charge est elle-même déductible. Tel n'est pas le cas par exemple des intérêts d'un emprunt contracté par un notaire pour faire face à des pertes non déductibles résultant d'un risque anormal (CE, 3 janvier 1973, n° 83240).

En l’absence d’accroissement de l’actif professionnel, il convient également de se réserver la preuve que le financement par l’emprunt a été nécessité par l’exercice de la profession, et ne répond pas à un besoin causé par des dépenses personnelles excessives.

Prêt de trésorerieLes intérêts des prêts de trésorerie sont déductibles si le recours à l’emprunt a été rendu nécessaire par l’activité professionnelle, et que le prêt n’a pas été en réalité contracté pour financer des dépenses personnelles.

La déduction des frais et intérêts des prêts de trésorerie contractés en raison du solde débiteur du compte professionnel est possible dans les mêmes conditions que celle des agios de découvert bancaire : il convient de s’assurer que le prêt n’est pas en réalité destiné à financer un découvert causé par des prélèvements personnels excessifs.

Prêt contracté au moment de l'installation

Les juges se montrent plutôt libéraux lorsqu’un prêt est affecté à l’installation d’un professionnel en début d’activité. Il appartient en effet à l’Administration qui souhaite rejeter la dépense de prouver que l’emprunt a été en réalité contracté en raison de dépenses personnelles excessives, sans intérêt pour l'entreprise et financées par la trésorerie de celle-ci, ou qu'il a dû être prolongé en raison de telles dépenses. Ainsi ont été admis en déduction en totalité des intérêts d’un prêt ayant pour finalité l’installation d’un expert-comptable, même si les prélèvements ultérieurs avaient rendu négatifs le compte d’exploitation pendant plusieurs mois (CE, 30 novembre 1992, n° 79445).

Prêt garanti par l'Etat

Le PGE prêt est un prêt de trésorerie proposé par les banques dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, comportant un différé de remboursement d'un an, dont l'Etat couvre une grande partie le risque en assurant une garantie conjointement avec les banques.

Le versement du capital n'est pas imposable.

Au moment du remboursement, ce prêt est déductible dans les conditions de droit commun : le remboursement du capital n'est pas déductible, seuls les intérêts d'emprunt, les coûts de garantie et le cas échéant l'assurance-emprunteur peuvent être déduits.

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Agios de découverts bancaires

Date de vérification

Agios déductiblesLes agios de découvert bancaires peuvent être déduits à condition de prouver que l’octroi du découvert bancaire a été nécessité par l’exercice de la profession.

Important :

Lorsque le solde du compte d’un titulaire de BIC devient débiteur à la suite de prélèvements effectués par ce dernier, la théorie du bilan (encore appelée théorie du compte capital) permet à l’Administration de rejeter les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan, qui sont alors considérés comme supportés à due concurrence dans l’intérêt de l’exploitant et non dans celui de l’entreprise.

Lorsque la théorie du bilan est appliquée :

  • La quote-part non déductible des charges financières est déterminée selon une formule fixant le rapport entre le solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant et le montant moyen des prêts et avances (V. BOI-BIC-CHG-50-40).
  • La réintégration des frais financiers doit avoir lieu quelle que soit la destination des emprunts, y compris lorsqu’ils financent l’acquisition d’une immobilisation.

Dans la mesure où ils ne sont pas tenu d’établir un bilan, les titulaires de BNC ne peuvent se voir appliquer cette théorie du bilan (CE, 30 novembre 1992, n° 79445. - CAA Lyon, 25 septembre 1996, n° 94-01182), même si la comptabilité est tenue selon la règle des créances-dettes (CAA Nantes, 31 mai 2010, n° 09-00211).

Autrement dit, il ne peut y avoir d’automaticité entre le rejet de la déduction des frais et intérêts d’emprunt annuels et le solde débiteur du compte de l’exploitant.

Pour autant, cela ne signifie pas que les intérêts d’un emprunt souscrit sur le compte professionnel et inscrit au compte Emprunt sont systématiquement déductibles. D’une part vous devez apporter la preuve de l’objet professionnel du prêt. D’autre part, si l’Administration parvient à prouver qu’un emprunt figurant sur le compte professionnel a été en réalité contracté en raison de dépenses personnelles excessives, le montant des prélèvements personnels pourra être pris en compte pour déterminer les frais et intérêts d’emprunt en définitive non déductibles.

Cela suppose de pouvoir démontrer que le découvert bancaire à l’origine du paiement des agios trouve son origine dans votre activité professionnelle, et non dans vos dépenses ou prélèvements personnels.

Délais de paiementLa preuve de l’origine professionnelle d’un découvert peut par exemple résulter des longs délais de paiement obligeant à faire face à des dépenses courantes sans entrée des recettes correspondantes (v. par exemple s’agissant de l’admission partielle des agios payés par un architecte, CE, 30 novembre 1998, n° 183727). 

A été admise la déduction d’agios payés par un médecin causés par des difficultés de trésorerie liés au délai de remboursement des prestations par les organismes sociaux dans le cadre du mécanisme de tiers payant (CAA Paris, 14 mai 2004, n° 00-03496).

Attention :

Vous ne pouvez toutefois vous contenter d’affirmations générales : il est insuffisant de faire valoir en des termes très généraux qu'il existe un important décalage entre les dates de réalisation des prestations et du paiement de leur prix pour bénéficier de la déductibilité des agios (CE, 18 février 2004, n° 248589, pour un refus de déduction s’agissant d’un entraîneur de chevaux de course. – V. également CAA Paris, 26 juin 2008, n° 06-04212, pour un refus s’agissant d’une SCP de commissaires-priseurs. V. également CAA Nantes, 29 décembre 2004, n° 02-00090, refus pour un expert judiciaire).

L’origine véritable des agios peut quelquefois être antérieure à l’année de leur paiement. Vous devez alors être en mesure de remonter à l’origine du solde débiteur du compte professionnel, faute de quoi le principe même de déduction risque d’être refusé (v. par exemple, CAA Paris, 15 février 2008, n° 06-03551). Même si les prélèvements effectués par les associés sur leurs comptes courants n'ont pas excédé les montants des bénéfices réalisés par une SCP au cours d’une année, un titulaire de BNC n'établit pas le caractère professionnel d’un prêt de trésorerie en se bornant à indiquer que celui-ci était destiné à amortir un découvert existant et qu'il était comptabilisé en dette au passif du bilan de la société (CAA Paris, 6 mars 2009, n° 07-03370).

Exemples de réintégrations (jurisprudence)

Exemple 1 :

Dans un contentieux concernant la déduction des agios payés par un architecte, causés par des longs délais de paiement et des prélèvements personnels, le Conseil d’Etat a approuvé la méthode de calcul retenue par le vérificateur qui avait réintégré la part des prélèvements personnels excédant les bénéfices, calculée sur deux années comme indiquée dans le tableau suivant (CE, 30 novembre 1998, n° 183727) :

Bénéfice

Prélèv. perso

Excédent
Excédent en %age du bénéfice

Agios      payés

Agios réintégrés

Agios déductibles

932 179 1 407 682 475 503 51 40 466 20 642 19 824
483 317 605 663 122 346 25,3 37 814 9 572 28 242

Si vous appliquez cette méthode, il est donc envisageable de réintégrer, dans la limite de 100 %, le pourcentage suivant sur les agios payés : [((Prélèvements personnels – Bénéfice) / Bénéfice) * 100].

Exemple 2 :

Dans un autre contentieux concernant la déduction des intérêts d’emprunt payés par un expert-comptable tenant sa comptabilité selon le régime des créances-dettes, une cour administrative d’appel n’a pas retenu la position de l’Administration qui soutenait qu’elle pouvait appliquer la théorie du bilan fondée sur le solde débiteur moyen annuel pour réintégrer des frais financiers complémentaires au titulaire de BNC qui avait déjà spontanément réintégré une partie des frais au vu des prélèvements personnels de l’année. Selon la Cour administrative d’appel de Nantes, le caractère débiteur du compte de l'exploitant ne saurait à lui seul justifier la réintégration complémentaire de frais financiers pour un titulaire de BNC qui ne dresse pas de bilan malgré son option pour une comptabilité d'engagement. En l’absence d’autres arguments invoqués par l’Administration, elle valide ainsi la méthode utilisée par l’expert-comptable (CAA Nantes, 31 mai 2010, n° 09-00211).

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