Frais et intérêts d'emprunt
Frais et intérêts des emprunts professionnelsSeuls les frais et intérêts des emprunts « professionnels » peuvent être déduits.
Important :
Le versement du capital d’un emprunt n’étant pas imposable, la part des échéances correspondant au remboursement du capital n’est pas déductible.
En comptabilité :
Les écritures de remboursement des échéances d’un emprunt professionnel sont ventilées : la part correspondant au remboursement du capital est inscrite dans un compte Emprunt, celle correspondant aux frais et intérêts dans un compte Frais financiers.
Si l’emprunt finance en totalité une immobilisation ou une dépense mixte, la part privée des intérêts est portée en dépense personnelle ou réintégrée fiscalement sur la ligne « Divers à réintégrer » de l'annexe 2035B.
Les frais de dossier éventuellement réglés lors de la souscription du prêt sont plutôt à inscrire sur un compte de « services bancaires ». affecté à la ligne « Autres frais divers de gestion » de l'annexe 2035A.
Preuve de la destination des fonds
La déduction des intérêts suppose que l’emprunt ait une finalité professionnelle, ce qui nécessite que vous établissiez la destination effective des fonds prêtés.
Cette preuve ne pose pas de difficulté particulière lorsque l’objet du financement figure dans le contrat de prêt professionnel, et concorde avec l’acquisition d’une immobilisation payée par le compte professionnel et inscrite sur le registre. Dans ce cas, l’emprunt finance un investissement et les intérêts sont déductibles au titre d’une charge de propriété.
Lorsque ce n’est pas le cas, l’Administration s’attache à vérifier la destination réelle des fonds, afin de rechercher si l’emprunt contracté ne finance en réalité pas vos dépenses personnelles.
En cas de litige, il vous appartient d’abord de prouver la destination professionnelle des fonds, au titre soit de l’acquisition d’une immobilisation, soit d’une dépense nécessitée par l’exercice de la profession (CAA Paris, 6 mars 2009, n° 07-03370). Si vous établissez le caractère professionnel du prêt, il appartiendra ensuite à l’Administration qui entend contester la déduction de prouver que l’emprunt litigieux a été en réalité contracté en raison de dépenses personnelles excessives, sans intérêt pour l'entreprise et financées par la trésorerie de celle-ci, ou qu'il a dû être prolongé en raison de telles dépenses (CE, 30 novembre 1992, n° 79445). Lorsque l’endettement est lié à la fois à l’activité professionnelle et aux dépenses personnelles, une réintégration sera utilement réalisée.
Frais liés aux impayés des échéances de l'emprunt
Les frais exigés en raison du non-paiement d'un prêt peuvent être déduits à condition d'apporter la preuve que le non-règlement des échéances provient de difficultés de trésorerie liées à l'activité, et non de prélèvements ou dépenses personnelles excessives (v. par exemple, pour un rejet de la déduction des frais d'impayés de quatre emprunts d'une SCP de radiologues en présence de prélèvements excessifs des associés, CAA Paris, 01 juillet 2022, n° 20-00866).
Prêt finançant l’acquisition d’une immobilisationLes frais et intérêts d’emprunt constituent une charge fiscale dite de propriétaire. Ces dépenses ne sont donc déductibles que si l’emprunt finance un bien qui est inscrit à l’actif professionnel.
- Si le bien est nécessaire ou spécifique à l’activité professionnelle, il est affecté par nature au patrimoine professionnel : les intérêts d’emprunt sont déductibles.
Sont par exemple déductibles les frais et intérêts d’emprunt pour l’acquisition d’un office, d’une clientèle ou encore des parts de SCM. Sont également déductibles les frais et les intérêts des emprunts contractés pour souscrire à une augmentation de capital d’une SCM destinée à permettre à la société d'assurer le financement de ses investissements (BOI-BNC-BASE-40-60-70, n° 90). - Si le bien est utile à l’activité professionnelle (sans pour autant être nécessaire), il n’est affecté au patrimoine professionnel que s’il a été inscrit sur le registre des immobilisations et amortissements. En l’absence d’inscription, les intérêts d’emprunt ne sont pas déductibles.
- Si le bien n’est pas utile à l’activité professionnelle, il ne peut pas être affecté au patrimoine professionnel : les intérêts d’emprunt ne sont en aucun cas déductibles.
Réparation et amélioration
Les intérêts d’emprunt payés pour la réparation, l'amélioration des divers éléments affectés à l'exercice de la profession sont déductibles dans les mêmes conditions.
Véhicule professionnel
Si vous optez pour les barèmes kilométriques BNC et voulez déduire les intérêts de l’emprunt affecté à l’acquisition du véhicule, vous devez donc inscrire le véhicule sur le registre, réintégrer l’amortissement couvert par le forfait, et constater une plus ou moins-value professionnelle lors de la cession du véhicule.
Parts sociales de sociétés d'exercice
En cas d’exercice en société ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes, les intérêts d’emprunt d’acquisition des parts de la société sont déductibles des charges individuelles de l’associé en exercice.
Prêt finançant la construction du local professionnelEn principe, les intérêts d’emprunt ne sont déductibles que lorsque les biens sont inscrits sur le registre des immobilisations et amortissements, soit au moment de la mise en service de l’immobilisation.
Précisions :
En cas d’emprunt pour la construction d’un local professionnel, l’Administration admet toutefois la déduction des intérêts d’emprunt à compter de la première annuité (BOI-BNC-BASE-40-60-70, n° 30), à condition que :
- Vous inscriviez sur le registre le prix de revient de l’immeuble au 31 décembre de chaque année écoulée entre le début des travaux et la date de mise en service des locaux.
- Vous preniez l’engagement d’affecter ce local, dès l’achèvement de sa construction, à l’exercice de votre profession non commerciale. La circonstance que le local ne serait pas, après son achèvement, affecté à l’exercice de la profession non commerciale, serait de nature à remettre en cause les déductions effectuées (réponse ministérielle Lequiller n° 30855 du 16 août 1999). L’engagement est rédigé sur papier libre. Il doit être joint à la déclaration 2035 de la première année au titre de laquelle les intérêts d’emprunt afférents à l’immeuble en cours de construction ont été portés en charges.
Prêt finançant l’acquisition d’une immobilisation mixteSi l’emprunt finance une immobilisation à usage mixte (par exemple un véhicule ou un immeuble), la part privée des frais financiers doit être portée en dépense personnelle ou réintégrée fiscalement sur la ligne « Divers à réintégrer ».
Précisions :
S’agissant d’emprunts finançant un immeuble à usage mixte, les frais et intérêts d’emprunt sont déductibles au prorata du prix de revient des locaux professionnels dans le prix total de l’immeuble. Il est possible d’appliquer le critère général tenant à la valeur des locaux en fonction de leur superficie respective (CE, 23 janvier 1974, n° 85343), mais il est également envisageable d’utiliser un critère plus précis tenant au coût réel des travaux relatifs à chaque partie de l’immeuble (CE, 22 mars 1985, n° 34403 : RJF 6/85 n° 861).
Plusieurs cours administratives d’appel ont déclaré opposable à l’Administration la décision d’un professionnel d’affecter spécifiquement l’emprunt à la partie professionnelle et l’apport personnel à la partie privée, au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'utiliser le prêt et l’apport personnel dans la même proportion pour le financement du local professionnel et du logement personnel (CAA Nancy, 18 décembre 1990, n° 89-01489. – CAA Paris, 27 juin 1991, n° 89-01356).
Il est recommandé de présenter dans ce cas un document relatif à l'emploi effectif desdites sommes, faute de quoi le caractère mixte des frais et intérêts d’emprunt sera retenu selon la clé de répartition tenant à la valeur respective des locaux (V. pour un emprunt relatif à des travaux, CAA Paris, 14 novembre 2007, n° 06-00795. – V. aussi en l’absence de mention de l’affectation sur l’acte notarié et le contrat de prêt, CAA Versailles, 25 novembre 2004, n° 02-00495).
Renégociation d’un prêt professionnelEn cas de prolongation ou de substitution de prêt professionnel, les nouveaux intérêts d’emprunt peuvent être déduits si l’opération est nécessitée par l’exercice de la profession, ce qui suppose que le prêt ne soit pas prolongé ou substitué en raison de dépenses personnelles excessives du contribuable (pour un rejet des intérêts d’emprunt liés à la prolongation d’un prêt familial faute du respect de cette condition, V. CE, 17 avril 1992, n° 93837).
Précisions :
L’Administration précise dans deux réponses ministérielles reprises au BOFiP (BOI-IR-BASE-10-10-10-20, n° 40) que les intérêts d'un emprunt contracté dans le cadre d'une activité professionnelle, commerciale ou non commerciale pour rembourser un emprunt initial ou s'y substituer sont normalement déductibles du bénéfice imposable si les conditions générales de déduction des charges sont remplies : notamment les sommes versées doivent rémunérer des capitaux empruntés pour les besoins et dans l'intérêt de l'exploitation ou de la profession.
Prêt destinés à faire face à une dépense spécifiqueLes frais et intérêts d’emprunt affectés au financement de dépenses ne sont déductibles que si la charge est elle-même déductible. Tel n'est pas le cas par exemple des intérêts d'un emprunt contracté par un notaire pour faire face à des pertes non déductibles résultant d'un risque anormal (CE, 3 janvier 1973, n° 83240).
En l’absence d’accroissement de l’actif professionnel, il convient également de se réserver la preuve que le financement par l’emprunt a été nécessité par l’exercice de la profession, et ne répond pas à un besoin causé par des dépenses personnelles excessives.
Prêt de trésorerieLes intérêts des prêts de trésorerie sont déductibles si le recours à l’emprunt a été rendu nécessaire par l’activité professionnelle, et que le prêt n’a pas été en réalité contracté pour financer des dépenses personnelles.
La déduction des frais et intérêts des prêts de trésorerie contractés en raison du solde débiteur du compte professionnel est possible dans les mêmes conditions que celle des agios de découvert bancaire : il convient de s’assurer que le prêt n’est pas en réalité destiné à financer un découvert causé par des prélèvements personnels excessifs.
Prêt contracté au moment de l'installation
Les juges se montrent plutôt libéraux lorsqu’un prêt est affecté à l’installation d’un professionnel en début d’activité. Il appartient en effet à l’Administration qui souhaite rejeter la dépense de prouver que l’emprunt a été en réalité contracté en raison de dépenses personnelles excessives, sans intérêt pour l'entreprise et financées par la trésorerie de celle-ci, ou qu'il a dû être prolongé en raison de telles dépenses. Ainsi ont été admis en déduction en totalité des intérêts d’un prêt ayant pour finalité l’installation d’un expert-comptable, même si les prélèvements ultérieurs avaient rendu négatifs le compte d’exploitation pendant plusieurs mois (CE, 30 novembre 1992, n° 79445).
Prêt garanti par l'Etat
Le PGE prêt est un prêt de trésorerie proposé par les banques dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, comportant un différé de remboursement d'un an, dont l'Etat couvre une grande partie le risque en assurant une garantie conjointement avec les banques.
Le versement du capital n'est pas imposable.
Au moment du remboursement, ce prêt est déductible dans les conditions de droit commun : le remboursement du capital n'est pas déductible, seuls les intérêts d'emprunt, les coûts de garantie et le cas échéant l'assurance-emprunteur peuvent être déduits.
La suite est réservée aux abonnés Access | Déjà abonné Access, connectez-vous
Pas encore abonné ?
Lisez la suite en activant votre abonnement Adhérent si vous êtes Adhérent de l'Amapl.
Lisez la suite en activant votre abonnement Partenaire si vous êtes Correspondant de l'Amapl (experts-comptables, avocats fiscalistes).
Lisez la suite en souscrivant votre abonnement :