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Perception de certaines indemnités

Indemnités à déclarer en plus et moins-values professionnelles

Date de vérification

Cessions d'actif professionnelDoivent être déclarées selon le régime des plus ou moins-values professionnelles toutes les indemnités ayant pour objet de compenser la perte d’un actif professionnel ou reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Important :

Ne doivent en revanche pas être déclarées au titre d'une cession d'actif toutes les sommes ayant pour objet d’indemniser une perte temporaire de revenus non commerciaux, qui visent à compenser une diminution des recettes ou une augmentation des charges déductibles. Ces sommes sont déclarées en recettes sur la ligne « Gains divers » de l’annexe 2035A.

Les indemnités à déclarer en en recettes professionnelles

Recommandation :

Lorsque vous recevez une indemnité, vous devez donc vous interroger sur la nature exacte du préjudice indemnisé en vérifiant les circonstances de l’indemnisation et en consultant le contrat, la transaction ou le jugement à l’origine de l’indemnité. Il convient de rappeler que l’Administration peut se prévaloir de l’apparence conférée par les parties à un acte, mais qu’elle peut également s’attacher aux faits susceptibles de disqualifier cette apparence. En cas de doute, il est recommandé de vous rapprocher d’un conseil, ou de poser directement une question à l’Administration dans le cadre d’une procédure de rescrit fiscal.

Indemnités. Solutions diverses

Date de vérification

Gains diversA titre d'exemple, ont été considérées comme des recettes à déclarer sur la ligne « Gains divers » de l'annexe 2035A :

  • L'indemnité issue d'un protocole transactionnel versée au titre des préjudices professionnels, de carrière et moraux, par une société d'expertise comptable à un avocat qui, s'il disposait d'un bureau au sein de la société pour y exercer ses missions, n'était lié par aucun contrat de collaboration et disposait par ailleurs de ses propres locaux professionnels et d'autres clients. Par ailleurs, l'indemnité allouée visait à réparer le préjudice résultant d'une perte temporaire de revenus et non à compenser la perte d'un actif incorporel de son patrimoine professionnel (CAA Douai, 14 septembre 2023, n° 22-00901).
  • L'indemnité versée en contrepartie de la renonciation à se prévaloir d’une décision de justice reconnaissant une protection par des droits d’auteur (CE, 18 février 2022, n° 443762) ;
  • L'indemnité versée au titre d’un  contrat dit de présentation aux terme duquel un médecin titulaire s’est engagé à présenter un nouveau confrère à sa clientèle, ce dernier ayant accès sans réserve au fichier des patients et l'exclusivité de traiter pendant deux ans cette clientèle durant les absences et les gardes (CAA Nantes, 16 novembre 2021, n° 20-02147). En l'espèce, le même contrat avait été signé avec deux autres médecins du même cabinet. Compte tenu de ce que le médecin titulaire a poursuivi sa profession à temps plein, ce contrat ne peut pas avoir pour objet une cession de sa clientèle mais de faciliter l'installation du confrère. Selon les magistrats nantais, l'indemnité ne rémunérait pas la cession d'un actif immobilisé mais constituait une recette professionnelle destinée à compenser la diminution de son activité résultant de l'arrivée d'un nouveau médecin. 
  • La part de l’indemnité versée par une clinique à un médecin gastro-entérologue en raison de la résiliation du contrat verbal intervenue sans délai de préavis suffisant (CAA Marseille, 30 mars 2012, n° 09-00947, part fixée en l’espèce à 80 % destinée à compenser les pertes temporaires de recettes professionnelles et les troubles dans l'exercice causés par le transfert partiel de l’activité, les 20 % restants étant constitutifs d’un préjudice moral non imposable).
  • En l’absence de droit d’exclusivité stipulé au profit d’un gynécologue obstétricien, la somme versée par une clinique destinée à rémunérer le maintien dans l’établissement et à compenser la diminution de son activité professionnelle résultant de l’arrivée de nouveaux médecins (CE, 23 décembre 2011, n° 322045).
  • L'indemnité différentielle perçue par un agent général d'assurances, qui constituait une aide destinée à compenser, en un seul versement, un probable manque à gagner résultant de la diminution du nombre et du montant des commissions à percevoir par les agents généraux d'assurances et la dépréciation potentielle corrélative de la valeur de leur portefeuille d'assurance (CE, 30 mars 2009, n° 296463). L'agent est dès lors mal fondé à contester la mesure de faveur  prévue par la lettre du directeur de la législation fiscale du 21 septembre 1999 au profit des agents généraux d'assurances et imposant seulement 34 % du montant de l'indemnité au taux de droit commun, le surplus étant taxé suivant le régime des plus-values professionnelles.
  • L'indemnité reçue par un avocat réparant l'inexécution par un prestataire de son obligation de maintien d'un répondeur téléphonique, réparant les troubles dans l'exercice de la profession causés par les difficultés passagères éprouvées par ses clients pour joindre le cabinet (CAA Marseille, 23 octobre 2000, n° 99-00194).
  • L'indemnité versée par une commune à un architecte, au motif que les décisions illégales de son maire ont privé illégalement l'intéressé d'un succès au concours public ouvert pour la construction d'un centre sportif, lui causant un préjudice à raison des honoraires dont il a été privé (CE, 24 novembre 1980, n° 16759 : RJF 1/80, n° 32).

Cessions d'immobilisationsOnt en revanche été considérées comme des indemnités à déclarer sur le tableau des plus ou moins-values professionnelles :

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Indemnités perçues par les agents commerciaux

Date de vérification

Cession du contrat d'agenceLorsqu'un agent commercial cède son contrat d’agence à un successeur en accord avec le mandant, la somme perçue en contrepartie de cette cession est soumise au régime des plus et moins-values professionnelles.

Indemnité compensatriceLorsque le contrat n’est pas cédé, en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi versée par le mandat, excepté en cas de circonstances particulières (faute grave de l’agent, rupture à l’initiative de l’agent…).

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