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Les sociétés d'exercice

Les sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes, lorsqu'ils exercent une activité libérale ou une activité de nature non commerciale, doivent souscrire une déclaration 2035.

La société ou le groupement souscrit la déclaration 2035, renseigne le formulaire 2035 AS indiquant le partage du résultat puis les charges individuelles des associés, puis l'associé reporte sur sa déclaration 2042 C la quote-part de bénéfice. 

Ce n'est en principe que lorsque l'associé exerce une activité individuelle séparée de celle de la société qu'il doit souscrire personnellement une déclaration 2035.

Principales sociétés et groupements d'exercice

Date de vérification

Sociétés civilesSont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes dans la catégorie des BNC les sociétés civiles suivantes :

  • Sociétés civiles professionnelles (SCP)*.
  • Sociétés civiles ayant pour objet l'exercice d'une profession libérale ou d'une activité non commerciale*.
  • Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)*.
    La SISA a pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés, ainsi que l'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.
    La SISA fonctionne à la fois comme une société de moyens et une société d'exercice, mais ne souscrit qu'une déclaration 2035, sauf si l'un des associés est pharmacien (auquel cas elle souscrit également une déclaration 2031).
    Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)

Attention :

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Patrimoine fiscal de la société

Date de vérification

Patrimoine fiscalLes sociétés de personnes exerçant une activité non commerciale disposent d'un patrimoine fiscal dont la définition est identique à celle des personnes physiques (CGI, art. 99. - BOI-BNC-BASE-10-20, n° 200).

Il en résulte que :

  • Les biens qui sont nécessaires à l'activité non commerciale sont affectés par nature au patrimoine professionnel.
  • Les biens qui sont utiles sont affectés sur option.
  • Les biens qui ne sont pas utiles sont conservés dans le patrimoine privé de la société, et doivent être soumis à la fiscalité qui leur est propre.

Les immobilisations

Conséquence de l'existence d'un patrimoine fiscal, les règles relatives aux amortissements et plus-values professionnelles s'appliquent au patrimoine des sociétés de personnes.

Double secteur d'activité

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Détermination du résultat de la société

Régime de la déclaration contrôlée de plein droitLes sociétés de personnes relèvent de plein droit du régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035). Elles sont exclues du régime déclaratif spécial (micro-BNC), et doivent obligatoirement souscrire une déclaration 2035.

Par exception, depuis l'imposition des exercices clos à compter du 11 décembre 2016, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société (EURL, SELURL) peuvent bénéficier du régime déclaratif spécial (micro-BNC).
L'application du régime de la déclaration contrôlée de plein droit

Lorsqu'un associé exerce parallèlement une activité individuelle, il convient d’ajouter la quote-part de recettes tirées de l’exercice en société pour apprécier le franchissement ou non du seuil du régime déclaratif spécial. S'il relève du régime de la déclaration contrôlée, l'associé doit souscrire personnellement une déclaration 2035 pour déterminer le bénéfice de son activité individuelle.
Les seuils de recettes du régime micro-BNC

Modalités de déterminationEn application de l'article 60 du CGI, le bénéfice de la société doit être déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels.

Dépenses déductibles du résultat social. - Seules les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du CGI pourront être déduites du résultat de la société.

Sont déductibles du résultat de la société les frais directement liés à l'exercice de l'activité sociale et incombant normalement à la société, tels :

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Répartition du résultat

Clé de répartitionLa répartition du résultat imposable d'une société de personnes s'effectue conformément aux droits des associés sur les résultats sociaux résultant du pacte social (statuts, règlement intérieur), sauf dans le cas où un acte ou une convention conclue avant la clôture de l'exercice ne confère des droits différents aux associés (CGI, art. 8. - CE, 26 avril 1976, n° 93212. - CE, 17 avril 2008, n° 279274).

L'Administration renvoie aux principes applicables en matière de société imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (BOI-BNC-SECT-80, n° 60, renvoyant vers BOI-BIC-BASE-10-20).

S'agissant des SCP, l'Administration précise que la répartition entre les associés des bénéfices réalisés par la société est, en principe, fixée par les statuts et n'est pas nécessairement effectuée en proportion des droits des intéressés dans le capital social. À défaut de clauses statutaires spéciales, les bénéfices sont répartis par parts égales entre les associés (CGI, art. 8 ter. - BOI-BNC-SECT-70-10-10, n° 130).

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Charges personnelles des associés

Charges déductiblesSelon l'Administration, les frais professionnels dont l'associé a supporté la charge sont déductibles de la quote-part du bénéfice social lui revenant à la triple condition :

  • qu'ils lui incombent personnellement,
  • qu'ils aient le caractère de dépenses déductibles dans le cadre d'une entreprise individuelle,
  • et qu'ils n'aient pas déjà été pris en compte lors de la détermination du bénéfice social (BOI-BNC-SECT-70-10-10, n° 150 visant les SCP, et par renvoi BOI-BNC-SECT-80, n° 500 pour les autres sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).

Parmi ces frais, peuvent ainsi figurer :

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Droits ou parts sociales des associés

Actif professionnel de l'associéLorsqu'une activité professionnelle non commerciale est exercée dans le cadre d'une société de personnes, les droits ou parts dans la société sont considérés pour l'associé comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (CGI, art. 151 nonies).

Il s'ensuit qu'il est possible de porter en déduction toutes les charges relatives à l'acquisition des parts (notamment les intérêts d'emprunt), et que la transmission des parts est soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles.

Pour le calcul de la plus-value, il convient de faire application de la jurisprudence du Conseil d'Etat instituant un mécanisme correctif concernant le prix de revient des parts (CE, 16 février 2000, n° 133296, jurisprudence dite Quémener. - V. par exemple, CAA Paris, 28 janvier 2020, n° 18-00609).

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