Membres des professions médicales et paramédicalesL’Administration indique que l’exonération s'applique aux membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le Code de la santé publique ou les textes pris pour son application (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, n° 210).
Sont concernées les professions suivantes :
- Médecin
- Chirurgien-dentiste
- Sage-femme
- Infirmier ou infirmière
- Masseur-kinésithérapeute
- Pédicure-podologue
- Ergothérapeute
- Psychomotricien
- Orthophoniste
- Orthoptiste
- Audioprothésiste
-
Diététicien
Professions exclues
L'exonération de la TVA s'applique uniquement aux membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le Code de la santé publique ou les textes pris pour son application. Ne peuvent notamment pas être exonérées les professions suivantes lorsqu'elles ne sont pas exercées par des personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine : acupuncteur, étiopathe, naturothérapeute, iridologue, thanatologue, sophrologue...
Selon l'Administration, l'exonération de TVA des soins à la personne ne s'applique pas aux prestations des éducateurs spécialisés exerçant à titre libéral, lesquels ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'exonération de la TVA en faveur des organismes d'utilité générale prévue par le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (Réponse Ministérielle Grandjean n° 26030 du 16 février 2021).
Définition des prestations exonéréesD’une façon générale, pour bénéficier de l’exonération, la rémunération doit constituer la contrepartie d’un acte qui, visé par le décret de compétence de la profession, peut être qualifié de soin à la personne.
Prestation hors cadre légal ou réglementaire
Les membres des professions médicales et paramédicales réglementées rendant des services en dehors du cadre légal et réglementaire de leur activité médicale ou paramédicale doivent acquitter la TVA dans les conditions de droit commun.
Qu'est-ce qu'un soin à la personne ?
Au point de vue de la TVA, le soin à la personne est défini par comme une prestation dispensée dans le but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies ou des anomalies de santé ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé des personnes (CJUE, 21 mars 2013, n° C-91/12). Selon l'Administration, seules les prestations de soins à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10, n° 40).
Solutions diverses : fourniture de biens (prothèses, etc...)L'exonération s'étend aux fournitures de certains biens effectuées par les praticiens dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades (tel est le cas, par exemple, pour les semelles orthopédiques ou appareils podologiques fabriqués par des pédicures-podologues et vendus aux personnes auxquelles ils prodiguent leurs soins, etc.).
L'exonération ne s'étend pas aux recettes provenant d'une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades : ventes de prothèses ou d'articles orthopédiques à des personnes auxquelles les praticiens n'ont pas prodigué de soins.
Solutions diverses : chirurgiens-dentistesL'article 261, 4 1° du CGI exonère spécifiquement de la TVA les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.
Dans une mise à jour du BOFiP du 8 février 2023, l'Administration a indiqué, dans les commentaires spécifiques aux prothésistes dentaires, que l'exonération ne s'appliquait pas à la fourniture d'orthèses dentaires tels que les appareils orthodontiques et les gouttières dentaires (aligneurs) (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, n° 330. - Réponse ministérielle Dagbert n° 06461 du 06 juillet 2023). Le Conseil d'Etat a confirmé que ces précisions étaient spécifiquement applicables aux prothésistes dentaires, et n'avaient pas pour objet de commenter l’exonération de la fourniture de certains biens effectuée par les professionnels de santé dans le prolongement direct des soins (CE, 18 juillet 2023, n° 472881). Les fournitures d'orthèses dentaires effectuées par les chirurgiens-dentistes et orthodontistes dans le prolongement direct des soins aux patients devraient donc demeurer exonérées de TVA.
La pose d'un implant dentaire et d'une infrastructure coronaire sur implant par un dentiste ou un stomatologue, qu'il soit ou non également dentiste, est un acte qui s'inscrit dans le cadre légal et réglementaire de l'exercice d'une activité médicale et bénéficie, en tant que tel, de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI. La fourniture de l'implant et de l'infrastructure coronaire ne peut pas être dissociée de leur pose, dont elle constitue l'accessoire indispensable et nécessaire. Par ailleurs, le fait que ces actes ne fassent pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie n'est pas de nature à mettre en cause leur éligibilité à l'exonération de TVA prévue par les dispositions susmentionnées (Rescrit publié au BOFiP du 7 juin 2018, BOI-RES-000009).
En revanche, sauf au contribuable à apporter la preuve au cas particulier de la finalité thérapeutique, ne bénéfice pas de l'exonération de TVA la pose de facettes en céramique qui, relevant d'une finalité essentiellement esthétique, ne présente pas les mêmes caractéristiques ni la même finalité que la fourniture et la pose d’implants dentaires exonérée. La seule inscription de l'acte dans la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ne suffit pas à établir son caractère thérapeutique, le code HBMD048 ne prévoyant ni remboursement ni entente préalable, et l’avis favorable de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la santé ne suffisant pas à démontrer une finalité thérapeutique au sens de l'article 261 du CGI (CAA Paris, 26 septembre 2025, n° 24-00870).
Exonération de TVA soins aux personnes | La pose de facettes en céramique par un chirurgien-dentiste ne bénéficie pas de l'exonération de TVA
Solutions diverses : travaux d'analyse de biologie médicaleSont expressément exonérés les travaux d'analyse de biologie médicale effectués par les laboratoires d'analyse médicale, cette exonération s'étendant aux transmissions de prélèvements aux fins d'analyse ou réalisées dans le cadre des contrats de collaboration (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, n° 280 et suiv.).
Solutions diverses : prestations médicales et chirurgicales esthétiques
Evolution de la position de l'Administration depuis 2012
- En matière de médecine et de chirurgie esthétique, l’Administration a tout d'abord indiqué que les seuls actes qui bénéficiaient de l'exonération de TVA étaient ceux qui étaient pris en charge totalement ou partiellement par l'Assurance maladie, c'est à dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d'un grave préjudice psychologique ou social (rescrit n° 2012/25 du 10 avril 2012, expressément repris au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, n° 40 jusqu'au 9 avril 2025, légalité de la solution confirmée par CE, 5 juillet 2013, n° 363118. - V. aussi, CE, 8 novembre 2017, n° 397560), tout en précisant que les actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012 ne donneraient lieu ni à rappel, ni à restitution.
- Même non pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, l'Administration a, depuis le 7 février 2018, suite à une mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France, admis au bénéfice de l’exonération de TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l’Assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article R. 162‑52-1 du Code de la sécurité sociale, consultables sur le site internet de la Haute Autorité de Santé (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, n° 43, dans sa version applicable au 7 février 2018 au 9 avril 2025, dont la légalité a été confirmée par CE, 27 décembre 2021, n° 435928).
- Les commentaires publiés au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 concernant l’exonération de TVA sur certains actes de chirurgie esthétique ayant fait l’objet d’interprétations divergentes, l'Administration a clarifié sa doctrine administrative dans une mise à jour datée du 9 avril 2025, sans toutefois la modifier selon l'actualité du même jour.
Il est désormais indiqué que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.
Le devis détaillé au patient avant toute prestation de chirurgie esthétique, rendu obligatoire par l'article L. 6322-2 du Code de la santé publique, fait partie des éléments à mobiliser pour justifier de l’éligibilité à l’exonération. Ce devis comprend notamment les mentions suivantes : la nature précise de l’acte prévu et de l’anesthésie nécessaire à la réalisation de cet acte, le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l’acte prévu.
L’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte est notamment établi, pour un usage ou une indication esthétique donné, lorsque le professionnel est en mesure de justifier qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
- l’acte de médecine ou de chirurgie esthétique est pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie (par exemple, actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social) ;
- lorsqu’il n’est pas pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, l’acte dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique pour l’usage ou l’indication esthétique en cause a été reconnu par un avis rendu par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l’Assurance maladie. Les conditions relatives à cette procédure sont déterminées par les articles L. 162-1-7 et R. 162-52-1 du CSS, et les avis sont consultables sur le site Internet de la Haute autorité de santé (HAS). Lorsque l’avis ne reconnaît l’intérêt diagnostique ou thérapeutique que pour certains usages ou indications, l’exonération ne s’étend pas aux mêmes actes effectués pour d’autres usages ou indications.
L'Administration précise également que :
- La reconnaissance de l’intérêt diagnostique ou thérapeutique pour un usage ou une indication esthétique donné peut également résulter de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé pour les actes ayant reçu de cette agence, avant le 1er janvier 2005, un avis favorable pour un usage ou une indication esthétique.
- La circonstance que l’avis soit assorti ou non de recommandations est sans incidence.
Plusieurs réponses ministérielles ont par ailleurs été publiées en parallèle :