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Régime déclaratif spécial (micro-BNC)

Le régime déclaratif spécial (micro-BNC) permet, pour les personnes physiques réalisant des recettes inférieures à la limite visée par l’article 102 ter du CGI, de déclarer les seules recettes encaissées.

Une fois les recettes déclarées, l’Administration applique automatiquement un abattement forfaitaire de 34 %, représentatif des frais professionnels. Le bénéfice non commercial imposable (BNC) correspond donc à 66 % des recettes.

Si les obligations comptables et déclaratives sont allégées, le régime micro-BNC ne présente, en termes d'économies fiscales (et sociales), un intérêt que lorsque les frais professionnels réels de l'activité demeurent inférieurs à l’abattement de 34 %. Son application interdit parfois aux contribuables d'appliquer des dispositifs de faveur réservés aux bénéficiaires d'un régime réel, le régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035).

Il est toujours possible de renoncer au bénéfice du régime micro-BNC en optant pour le régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035).

Bénéficiaires

Date de vérification

Personnes physiques Le régime déclaratif spécial (micro-BNC) s’applique aux seules personnes physiques.

Sont exclues de ce régime toutes les sociétés de personnes, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale : par exemple, sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés de fait (SDF ou STEF), sociétés en participation (SEP ou STEP).

Par exception, depuis l'imposition des exercices clos depuis le 11 décembre 2016, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société peuvent bénéficier du régime micro-BNC : entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (SELURL).

En l’absence de personnalité morale, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) n’ayant pas exercé une option en faveur de l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent également bénéficier de ce régime. Leurs obligations comptables de droit commun sont allégées par rapport aux EIRL ordinaires (pas de comptabilité commerciale), mais renforcées par rapport aux autres bénéficiaires du régime micro-BNC (ouverture d’un compte bancaire exclusivement dédié, dépôt annuel des comptes, établissement d’un relevé actualisant la déclaration d'affectation au 31 décembre de chaque année).

Les exploitants individuels par ailleurs associés d’une société civile de moyens (SCM) peuvent être admis au bénéfice du régime micro-BNC, sous réserve du respect des autres conditions.

L'exercice sous deux numéros Siren différents ne protège pas de la qualification de société de fait, et partant de l'exclusion du régime micro-BNC (ou micro-entrepreneur), si les conditions d'existence d'une telle société sont réunies.
Les principales sociétés d'exercice relevant du régime des sociétés de personnes  

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Seuils de recettes

Date de vérification

Montant des seuils Il convient de retenir le montant hors taxes (HT) des recettes réalisées.

Année Seuil
2024 77 700 €
2023 77 700 €
2022 72 600 €

Le seuil est actualisé tous les trois ans : la prochaine révision concernera les revenus de 2026.

Année(s) de référenceL'année de référence est l'année précédente (N-1) ou l'avant dernière année (N-2)

Le bénéfice du régime déclaratif spécial (micro-BNC) est possible dés lors que le montant HT des recettes de l'une des deux dernières années (N-1 ou N-2) ne dépasse pas le seuil.

En pratique :

Pour vérifier le bénéfice du régime micro-BNC, vous devez donc rechercher le montant des recettes des deux dernières années : si ce montant est inférieur au seuil pour l'une de ces années N-1 ou N-2, le régime micro-BNC peut s'appliquer l'année N, sauf si une option pour le régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035) a été exercée antérieurement sans avoir été dénoncée dans les délais. Aussi, en l'absence d'option pour la déclaration 2035, la réalisation de recettes inférieures au seuil au cours d'une année N permettra le bénéfice du régime micro-BNC au moins pour les années N+1 et N+2.

Attention : effets d'une option précédemment exercée

Vous devez également tenir compte des effets d'une option précédemment exercée pour le régime de la déclaration contrôlée : en effet, si vous avez précédemment déposé une déclaration 2035 alors que vous pouviez relever du régime micro-BNC parce que les recettes de l'une des deux années précédentes étaient inférieures au seuil, cette option a été reconduite tacitement tant que vous n'étiez pas soumis à titre obligatoire au régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035). Si vous souhaitez revenir au régime micro-BNC, vous devez alors être attentif aux délais de dénonciation de cette option.

Dépassement en cours d'année. - Le bénéfice du régime micro-BNC est acquis dés le début de l'exercice si le montant HT des recettes de l'une des deux dernières années (N-1 ou N-2) ne dépasse pas le seuil. Un dépassement en cours d'année N n'a pas d'incidence sur le bénéfice du régime micro-BNC pour l'année N. Il peut en revanche revêtir une incidence sur le bénéfice du régime micro-BNC en N+1 et N+2.

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Tableau et exemples revenus de 2024

Date de vérification

Tableau

Bénéfice du régime déclaratif spécial (micro-BNC) au titre des revenus de 2024
(en l'absence d'option initiale ou renouvelée pour le régime de la déclaration contrôlée)

OUI Si début d'activité 2024
Si début d'activité 2023
Si recettes 2023 < 77 700 €
Si recettes 2022 < 77 700 € (à ajuster prorata temporis 2022 en cas de début d'activité en 2022)

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Tableau et exemples revenus de 2023

Date de vérification

Tableau

Bénéfice du régime déclaratif spécial (micro-BNC) au titre des revenus de 2023
(en l'absence d'option initiale ou renouvelée pour le régime de la déclaration contrôlée)

OUI Si début d'activité 2023
Si début d'activité 2022
Si recettes 2022 < 77 700 €
Si recettes 2021 < 77 700 € (à ajuster prorata temporis 2021 en cas de début d'activité en 2021)

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Pluriactivité

Date de vérification

Pluralité d'activités BNCRègles générales. - En cas d'exercice d'activités séparées mais relevant toutes de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), il convient de faire masse de l’ensemble des recettes pour apprécier le franchissement des seuils.

Recettes d'une autre activité individuelle BNC. - Toutes les recettes des activités BNC doivent être retenues (même les recettes imposables dans la catégorie des BNC non professionnels).

Quote-part de recettes d'une société d'exercice. - Il convient d'ajouter la quote-part de recettes tirées d'une activité exercée dans le cadre d'une société de personnes (sociétés civiles professionnelles SCP, sociétés de fait SDF ou STEF, sociétés en participation SEP ou STEP...).

Quote-part de recettes d'une SCM. - La prise en compte de la quote-part des recettes d'une société civile de moyens (SCM) résulte du II de l’article 96 du CGI. L’Administration admet toutefois, pour déterminer le régime d’imposition applicable à l’activité non commerciale exercée à titre individuel par l’associé d’une SCM, qu’il puisse être fait abstraction de la part des recettes correspondant aux droits de l’associé dans la SCM, dès lors que cette société exerce une activité conforme à son objet (BOI-BNC-SECT-70-20, n° 300). Cette tolérance est justifiée par les modalités particulières de déclaration du bénéfice ou du déficit de la SCM par l’associé relevant du régime micro-BNC (v. ci-après).

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Détermination du bénéfice

Date de vérification

Déclaration des recettes brutesLes recettes brutes sont déclarées directement à la rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration d'ensemble des revenus (déclaration n° 2042 C PRO, case 5HQ, 5IQ ou 5JQ), et l’Administration applique automatiquement l’abattement de 34 %.

Dossier spécial | LES REPORTS SUR LA DECLARATION 2042 Revenus de 2022

Un professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC peut-il bénéficier des avantages fiscaux relatifs à l'acquisition de chèques-vacances ?

Les recettes brutes s’entendent des recettes retenues pour la limite d’application du régime. Elles n’incluent à ce titre ni les débours, ni les honoraires rétrocédés à des confrères, ni les produits de cession d’un élément d’actif.

Bien entendu, il n'est pas tenu compte de certains ajustements uniquement réalisés pour apprécier ou non le franchissement du seuil : application d’un coefficient multiplicateur (prorata temporis), ajout de la quote-part de recettes sociétés de personnes, ajout de recettes exonérées, ajout des recettes effectivement déclarées dans une autre catégorie de revenus.

Important : indemnités journalières versées par la CPAM

La notice de la déclaration 2042, ainsi que celles relatives à la DRI-TI et PAMC, indiquent, pour les bénéficiaires du régime micro-BNC, de ne pas comprendre dans les recettes déclarées les indemnités journalières versées par le régime d’assurance maladie ou maternité. Cette précision ne figure pas dans la doctrine administrative relative aux titulaires de BNC relevant du régime déclaratif spécial. Il reste donc recommandé, si vous relevez du régime micro-BNC et ne déclarez pas fiscalement ces indemnités dans les recettes sur la déclaration 2042, d'obtenir une réponse individuelle de l'Administration fiscale sur ce point.

Précisions : passage du régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035) en créances-dettes au régime micro-BNC 

Depuis l'imposition des revenus de 2020, pour assurer la neutralité fiscale du changement de mode de comptabilisation, il convient également de soustraire, avant application de l'abattement forfaitaire de 34 %, les recettes encaissées des créances acquises au moment où le titulaire de bénéfices non commerciaux (BNC) relevait du régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035) avec option en faveur du régime créances - dettes.

Les corrections extra comptables liées à la dénonciation de l’option créances-dettes ou au changement de régime fiscal

Précisions : associé de société civile de moyens (SCM)

Si vous relevez du régime micro-BNC tout en étant associé d'une SCM, la fraction du bénéfice ou du déficit social de la SCM n’est pas prise en compte pour la détermination du montant des recettes imposables. Cette fraction doit, selon l'Administration, être déclarée distinctement sur la déclaration d’ensemble des revenus sous la rubrique des « Revenus non commerciaux professionnels. Régime de la déclaration contrôlée. Bénéfice ou déficit » (BOI-BNC-SECT-70-20, n° 230).

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